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14/05/1990 | FRANCE | N°89-80018

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1990, 89-80018


REJET des pourvois formés par :
- X... Robert,
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1988, qui, d'une part, a condamné Robert X..., comme intéressé à la fraude, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, à la peine de 3 mois d'emprisonnement et à des pénalités douanières, d'autre part, a relaxé Edouard Y... des fins de la poursuite du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a mis hors de cause la SA Plats cuisinés Y... citée comme solidair

ement responsable, et a débouté l'administration des Douanes de ses demand...

REJET des pourvois formés par :
- X... Robert,
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 1988, qui, d'une part, a condamné Robert X..., comme intéressé à la fraude, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, à la peine de 3 mois d'emprisonnement et à des pénalités douanières, d'autre part, a relaxé Edouard Y... des fins de la poursuite du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, a mis hors de cause la SA Plats cuisinés Y... citée comme solidairement responsable, et a débouté l'administration des Douanes de ses demandes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I.- Sur le pourvoi de Robert X... : (sans intérêt) ;
II.- Sur le pourvoi de l'administration des Douanes :
Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de l'administration des Douanes : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé au nom de l'administration des Douanes et pris de la violation de l'article 369. 4 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande tendant au paiement des sommes fraudées ;
" alors que les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; qu'en l'espèce, le montant des sommes fraudées s'élevait à 1 368 728, 84 francs ; qu'en déboutant dès lors la demanderesse de ce chef de demande, abstraction faite de la culpabilité du prévenu, la cour d'appel, a violé l'article 369. 4 du Code des douanes " ;
Attendu que l'administration des Douanes ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, après avoir relaxé Edouard Y... des fins de la poursuite, l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation du prévenu au paiement des sommes fraudées ;
Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 357 bis et 377 bis du Code des douanes, les juges répressifs ne sont compétents pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues que s'ils déclarent le prévenu coupable d'une infraction douanière et le condamnent à des pénalités fiscales ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80018
Date de la décision : 14/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Peines - Paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues - Condamnation - Condition

Selon les dispositions combinées des articles 357 bis et 377 bis du Code des douanes, les juges répressifs ne sont compétents pour ordonner le paiement des sommes fraudées ou indument obtenues que s'ils déclarent le prévenu coupable d'une infraction douanière et le condamnent à des pénalités fiscales (1).


Références :

Code des douanes 357 bis, 377 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 23 novembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-05-10 , Bulletin criminel 1990, n° 181, p. 459 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1990, pourvoi n°89-80018, Bull. crim. criminel 1990 N° 186 p. 474
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 186 p. 474

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier, M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80018
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