Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988), statuant en référé, que l'Association française d'action artistique (AFAA) a organisé une exposition consacrée à l'art égyptien de la période tanite, qu'elle a présentée du 25 mars au 30 novembre 1987 ; que pour la réalisation du catalogue, elle a commandé à M. X... des photographies, sur lesquelles elle s'est fait consentir une exclusivité pour la durée de l'exposition, et ce, moyennant une somme de 80 000 francs en sus des honoraires convenus ; que dès le mois de mars 1987, M. X... a fait éditer, par la société Muséart, un ouvrage intitulé " Tanis, les Pharaons oubliés ", illustré de trente neuf photographies ; que prétendant que ces clichés tombaient sous le coup de l'exclusivité dont elle bénéficiait, l'AFAA a demandé au juge des référés d'ordonner l'interruption de la vente de cet ouvrage jusqu'au 30 novembre 1987, et que l'arrêt confirmatif attaqué lui a donné satisfaction sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la méconnaissance prétendue d'une obligation contractuelle ne peut constituer un trouble manifestement illicite de nature à justifier l'exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article 809 précité, alors, encore, qu'ayant constaté que les parties avaient envisagé la publication par M. X... d'un ouvrage consacré à l'art de Tanis à partir de photographies analogues, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il avait, par cette publication, violé ses engagements contractuels ; et alors, enfin, que la simple similitude des photographies publiées dans les deux ouvrages litigieux ne pouvait suffire à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la plupart des photographies illustrant l'ouvrage de la société Muséart étaient, pour l'essentiel, identiques, et non pas seulement analogues ou similaires, à des photographies du catalogue de l'AFAA, la cour d'appel a pu estimer que le préjudice résultant pour l'AFAA de cette confusion entre les deux publications avait pour origine une violation manifeste de l'obligation d'exclusivité souscrite par M. X..., de sorte que la juridiction des référés avait le pouvoir d'ordonner la mesure qui lui paraissait la plus appropriée pour faire cesser ce trouble ; d'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche, tandis que les deuxième et troisième branches manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi