La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°88-18542

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1990, 88-18542


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor public, qui est préalable :

Vu les articles 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil ;

Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ;

Attendu qu'à la suite du décès de M. Y..., agent de l'administration des postes et télécomunications, dans un accident de la circulation don

t M. X... a été déclaré responsable, ce dernier, ainsi que son assureur, la compagnie...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor public, qui est préalable :

Vu les articles 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil ;

Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ;

Attendu qu'à la suite du décès de M. Y..., agent de l'administration des postes et télécomunications, dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable, ce dernier, ainsi que son assureur, la compagnie L'Europe, ont été condamnés à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime, à titre d'indemnités, et à l'agent judiciaire du Trésor public, à titre de remboursement des prestations versées par l'Etat à ces ayants droit, en ce compris le montant du capital représentatif de pensions, par application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée ; qu'en outre, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a dit que les sommes allouées tant aux consorts Y... qu'à l'agent judiciaire du Trésor public porteront intérêts " de droit " à compter du jour du jugement de première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'Etat, dont l'agent judiciaire poursuivait le recouvrement en application de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, préexistait à la décision judiciaire même en ce qui concerne le capital représentatif de la pension ou de la rente ayant fait l'objet d'une concession définitive aux ayants-droit de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de fixer le point de départ des intérêts courant sur la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public à la date de la demande en justice formée par celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le pourvoi principal de la Compagnie d'assurance " L'Europe " et de M. X... ;

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public portera intérêts de droit à compter du jour du jugement, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts au taux légal courent, sur cette somme, à compter du 15 mars 1985


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Montant déterminé antérieurement à l'assignation

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Somme due en vertu de textes législatifs et règlementaires

TRESOR PUBLIC - Agent judiciaire - Action en recouvrement d'une créance de l'Etat - Accident causé à un fonctionnaire - Condamnation du tiers au remboursement - Intérêts de la somme - Point de départ

ETAT - Créance de l'Etat - Recouvrement - Intérêts - Point de départ

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommation de payer - Trésor public

La créance d'une somme d'argent née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater porte intérêts à compter de la sommation de payer. Tel est le cas de la créance de l'Etat dont l'agent judiciaire poursuit le recouvrement en application de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.


Références :

Code civil 1153
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-11 , Bulletin 1988, I, n° 239 (2), p. 166 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-04-25 , Bulletin 1989, I, n° 162 (2), p. 107 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1990, pourvoi n°88-18542, Bull. civ. 1990 I N° 99 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 99 p. 73
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Ancel.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18542
Numéro NOR : JURITEXT000007024236 ?
Numéro d'affaire : 88-18542
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-09;88.18542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award