Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'agent judiciaire du Trésor public, qui est préalable :
Vu les articles 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 1153 du Code civil ;
Attendu que la créance d'une somme d'argent, née et déterminée dans son montant antérieurement à toute décision du juge qui se borne à la constater, porte intérêts à compter de la sommation de payer ;
Attendu qu'à la suite du décès de M. Y..., agent de l'administration des postes et télécomunications, dans un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable, ce dernier, ainsi que son assureur, la compagnie L'Europe, ont été condamnés à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime, à titre d'indemnités, et à l'agent judiciaire du Trésor public, à titre de remboursement des prestations versées par l'Etat à ces ayants droit, en ce compris le montant du capital représentatif de pensions, par application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée ; qu'en outre, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, a dit que les sommes allouées tant aux consorts Y... qu'à l'agent judiciaire du Trésor public porteront intérêts " de droit " à compter du jour du jugement de première instance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'Etat, dont l'agent judiciaire poursuivait le recouvrement en application de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, préexistait à la décision judiciaire même en ce qui concerne le capital représentatif de la pension ou de la rente ayant fait l'objet d'une concession définitive aux ayants-droit de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée et donc de fixer le point de départ des intérêts courant sur la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public à la date de la demande en justice formée par celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le pourvoi principal de la Compagnie d'assurance " L'Europe " et de M. X... ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la somme allouée à l'agent judiciaire du Trésor public portera intérêts de droit à compter du jour du jugement, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts au taux légal courent, sur cette somme, à compter du 15 mars 1985