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09/05/1990 | FRANCE | N°88-17687

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-17687


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988), que M. X... a souscrit pour l'année 1986 un ordre tendant à l'insertion, dans l'édition professionnelle de l'annuaire des abonnés au téléphone, d'une annonce publicitaire concernant son activité d'artisan ; qu'à la parution de l'annuaire, l'annonce s'est révélée tronquée, le numéro de téléphone de l'intéressé ayant été omis ; que M. X... a assigné la société Office d'annonces (société ODA), régisseur exclusif de la publicité des annuaires de l'administration des Télécommunications, en réparation du préju

dice qu'il alléguait avoir subi de ce fait ; que la société ODA a fait valoir q...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988), que M. X... a souscrit pour l'année 1986 un ordre tendant à l'insertion, dans l'édition professionnelle de l'annuaire des abonnés au téléphone, d'une annonce publicitaire concernant son activité d'artisan ; qu'à la parution de l'annuaire, l'annonce s'est révélée tronquée, le numéro de téléphone de l'intéressé ayant été omis ; que M. X... a assigné la société Office d'annonces (société ODA), régisseur exclusif de la publicité des annuaires de l'administration des Télécommunications, en réparation du préjudice qu'il alléguait avoir subi de ce fait ; que la société ODA a fait valoir qu'en vertu de la clause limitative de responsabilité insérée dans le document contenant l'ordre d'insertion, elle ne pouvait être tenue au-delà du remboursement, du reste effectivement opéré, du coût de l'annonce publicitaire ; que le Tribunal a écarté le jeu de la clause limitative de responsabilité et condamné la société ODA à verser à M. X... des dommages-intérêts ;.

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société ODA fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la clause limitative de la responsabilité insérée au contrat, alors, selon le pourvoi, que la faute lourde, de nature à écarter l'application d'une clause limitative de responsabilité, s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et révélant l'inaptitude du débiteur à accomplir la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'ainsi, en affirmant, sous la forme d'un principe général, que l'omission susceptible d'affecter l'exécution par la société ODA d'un ordre d'insérer émis par un annonceur devait être qualifiée de faute lourde, sans relever, eu égard aux aléas d'une activité comportant nécessairement un risque résiduel d'erreur en raison de la multiplicité, qui est de l'essence du contrat, des annonces insérées, aucune circonstance faisant apparaître que l'omission considérée n'avait pu se produire qu'en raison d'une négligence particulièrement grossière et révélant l'inaptitude de la société ODA à remplir son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société ODA ne se livrait à aucune vérification avant l'impression de l'annuaire bien que l'intérêt principal de l'annonce litigieuse fût d'assurer à des fins commerciales la publicité du numéro de téléphone de l'annonceur, de sorte que la mention de celui-ci dans l'annonce commandée était un " élément substantiel " de son consentement ; que la cour d'appel a dès lors pu décider qu'en raison du caractère essentiel de l'obligation inexécutée, le manquement constaté constituait à la charge de la de la société ODA une faute lourde rendant inopposable à son cocontractant la limitation de responsabilité dont elle se prévalait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur la demande présentée au titre de l'arrêt 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17687
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Annuaire - Edition professionnelle - Régisseur de la publicité - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Omission du numéro de téléphone d'un annonceur

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Applications diverses - Postes Télécommunications - Annuaire - Edition professionnelle - Omission du numéro de téléphone d'un annonceur

PUBLICITE COMMERCIALE - Annonces - Insertion dans un annuaire téléphonique - Omission du numéro de téléphone dans l'annuaire - Faute lourde - Portée

Une cour d'appel a pu décider que constituait une faute lourde l'omission de l'inscription du numéro de téléphone d'un annonceur dans l'édition professionnelle de l'annuaire des abonnés au téléphone, dès lors qu'il est constaté que le régisseur de la publicité ne se livrait à aucune vérification et que la mention omise était un élément essentiel de l'obligation inexécutée ; la clause limitative de responsabilité insérée au contrat a, en conséquence, été déclarée inopposable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-17687, Bull. civ. 1990 IV N° 142 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 142 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17687
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