Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988), que M. X... a souscrit pour l'année 1986 un ordre tendant à l'insertion, dans l'édition professionnelle de l'annuaire des abonnés au téléphone, d'une annonce publicitaire concernant son activité d'artisan ; qu'à la parution de l'annuaire, l'annonce s'est révélée tronquée, le numéro de téléphone de l'intéressé ayant été omis ; que M. X... a assigné la société Office d'annonces (société ODA), régisseur exclusif de la publicité des annuaires de l'administration des Télécommunications, en réparation du préjudice qu'il alléguait avoir subi de ce fait ; que la société ODA a fait valoir qu'en vertu de la clause limitative de responsabilité insérée dans le document contenant l'ordre d'insertion, elle ne pouvait être tenue au-delà du remboursement, du reste effectivement opéré, du coût de l'annonce publicitaire ; que le Tribunal a écarté le jeu de la clause limitative de responsabilité et condamné la société ODA à verser à M. X... des dommages-intérêts ;.
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société ODA fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté l'application de la clause limitative de la responsabilité insérée au contrat, alors, selon le pourvoi, que la faute lourde, de nature à écarter l'application d'une clause limitative de responsabilité, s'entend d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et révélant l'inaptitude du débiteur à accomplir la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'ainsi, en affirmant, sous la forme d'un principe général, que l'omission susceptible d'affecter l'exécution par la société ODA d'un ordre d'insérer émis par un annonceur devait être qualifiée de faute lourde, sans relever, eu égard aux aléas d'une activité comportant nécessairement un risque résiduel d'erreur en raison de la multiplicité, qui est de l'essence du contrat, des annonces insérées, aucune circonstance faisant apparaître que l'omission considérée n'avait pu se produire qu'en raison d'une négligence particulièrement grossière et révélant l'inaptitude de la société ODA à remplir son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard des articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société ODA ne se livrait à aucune vérification avant l'impression de l'annuaire bien que l'intérêt principal de l'annonce litigieuse fût d'assurer à des fins commerciales la publicité du numéro de téléphone de l'annonceur, de sorte que la mention de celui-ci dans l'annonce commandée était un " élément substantiel " de son consentement ; que la cour d'appel a dès lors pu décider qu'en raison du caractère essentiel de l'obligation inexécutée, le manquement constaté constituait à la charge de la de la société ODA une faute lourde rendant inopposable à son cocontractant la limitation de responsabilité dont elle se prévalait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur la demande présentée au titre de l'arrêt 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi