Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 29 juin 1981, M. Y... s'est porté caution solidaire des époux X... pour le remboursement d'une ouverture de crédit qui leur était consentie par la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (la banque) ; que la société de caution mutuelle artisanale de la Région Parisienne (la société) s'est également portée caution solidaire des emprunteurs envers la banque par acte séparé ; que les époux X... ayant cessé de régler les échéances, la banque a demandé à la société paiement de ces échéances et du solde du prêt devenu immédiatement exigible ; que la société, après avoir réglé la banque, a demandé à M. Y... le remboursement intégral de la somme versée en se prévalant d'une clause de l'acte du 29 juin 1981 par laquelle la caution renonçait à invoquer à son encontre le bénéfice des dispositions de l'article 2033 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1988) a accueilli cette demande après avoir déclaré irrecevables les dernières conclusions de M. Y... déposées le jour de l'ordonnance de clôture qui avait été reportée à la date de l'audience des plaidoiries ;.
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir dénaturé l'acte du 29 juin 1981 en retenant que cet acte mentionnait qu'il avait été rédigé en trois exemplaires dont l'un lui avait été remis alors que cet acte mentionnait seulement qu'il avait été rédigé en trois exemplaires, et, d'autre part, de ne pas avoir recherché si la clause litigieuse, dactylographiée, pouvait engager valablement la caution, laquelle n'avait qu'apposé sa signature en fin d'acte, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, la cour d'appel a estimé que M. Y... ne démontrait pas que la clause litigieuse ait été ajoutée après qu'il eût signé l'acte ;
Attendu, ensuite, que si elle doit être expresse, la renonciation au bénéfice de l'article 2033 du Code civil ne doit pas être nécessairement rédigée de la main de la caution ; que les juges du second degré ont à bon droit décidé que l'apposition par M. Y... de sa signature au pied de l'acte du 29 juin 1981 valait acceptation par lui de la clause de renonciation stipulée dans cet acte ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision, abstraction faite du motif inopérant critiqué par la première branche du moyen ;
Que celui-ci doit donc être rejeté ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi