Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Palais de l'auto, titulaire pour la région de Toulon d'un contrat de concession de vente d'automobiles de marque Lada, accordé par la société Poch pour une année à compter du 1er janvier 1985 sans tacite reconduction, a demandé sur le fondement du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes, la condamnation de la société concédante en lui reprochant la dénonciation prématurée de la convention ;
Attendu que pour " constater " la nullité de la concession à dater du 1er juillet 1985 et pour dire que cette nullité avait été " acquise aux torts de la société Poch en violation des droits de la société Palais de l'Auto ", la cour d'appel énonce que le contrat " a été atteint par cette nullité " à dater du 1er octobre 1985 faute de mise en conformité avec le règlement de la Commission et que la société Poch qui n'avait pas d'autre issue que d'aménager le contrat quant à sa durée avait privé à ses torts son concessionnaire d'un droit à prolongation qu'elle n'avait plus la possibilité de lui dénier ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce règlement " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85 paragraphes 1 et 2 du Traité " et a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'était pas nécessairement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 4286/87 rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris