La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1990 | FRANCE | N°88-15625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1990, 88-15625


Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Palais de l'auto, titulaire pour la région de Toulon d'un contrat de concession de vente d'automobiles de marque Lada, accordé par la société Poch pour une année à compter du 1er janvier 1985 sans tacite reconduction, a demandé sur le fondement du règlement 123/85 du 12 décem

bre 1984 de la Commission des Communautés européennes, la condamnation de la soci...

Sur le premier moyen pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Palais de l'auto, titulaire pour la région de Toulon d'un contrat de concession de vente d'automobiles de marque Lada, accordé par la société Poch pour une année à compter du 1er janvier 1985 sans tacite reconduction, a demandé sur le fondement du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes, la condamnation de la société concédante en lui reprochant la dénonciation prématurée de la convention ;

Attendu que pour " constater " la nullité de la concession à dater du 1er juillet 1985 et pour dire que cette nullité avait été " acquise aux torts de la société Poch en violation des droits de la société Palais de l'Auto ", la cour d'appel énonce que le contrat " a été atteint par cette nullité " à dater du 1er octobre 1985 faute de mise en conformité avec le règlement de la Commission et que la société Poch qui n'avait pas d'autre issue que d'aménager le contrat quant à sa durée avait privé à ses torts son concessionnaire d'un droit à prolongation qu'elle n'avait plus la possibilité de lui dénier ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce règlement " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85 paragraphes 1 et 2 du Traité " et a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'était pas nécessairement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 4286/87 rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15625
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 85 et 86 du traité de Rome - Article 85, paragraphe 3 - Accords de distribution et de service de vente de véhicules automobiles - Règlement n° 123/85 - Défaut de mise en conformité - Nullité des clauses contractuelles - Condition

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Règlement n° 123/85 de la commission des Communautés européennes - Défaut de mise en conformité des clauses contractuelles - Annulation obligatoire (non)

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des communautés - Compétence - Traité de Rome - Interprétation - Règlement n° 123/85, sur les accords de distribution de véhicules automobiles

La Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la commission des Communautés européennes " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat, mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85 paragraphes 1 et 2 du Traité " ; elle a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'était pas nécessairement nul. Dès lors, viole l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et le règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la commission des Communautés européennes, la cour d'appel qui " constate " la nullité d'un contrat de concession faute de mise en conformité avec le règlement précité.


Références :

Règlement 125-85 du 12 décembre 1984 Commission des communautés européennes
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 85 par. 1, 2, art. 86

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1990, pourvoi n°88-15625, Bull. civ. 1990 IV N° 136 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 136 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award