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09/05/1990 | FRANCE | N°87-44734

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 87-44734


Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'annexe 2 bis " mensualisation " de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955, modifié par avenant n° 35 du 16 juin 1978 ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement des salariés de la meunerie est calculée sur les bases suivantes :

1/20e de mois par année de service dans l'entreprise ; 1/10e de mois par année, à partir de deux ans de service dans l'entreprise et 1/5e de mois par année de service à compter de 10 ans révolus de présence dans l'entreprise ;

Attendu que le

jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à Mme ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de l'annexe 2 bis " mensualisation " de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955, modifié par avenant n° 35 du 16 juin 1978 ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement des salariés de la meunerie est calculée sur les bases suivantes :

1/20e de mois par année de service dans l'entreprise ; 1/10e de mois par année, à partir de deux ans de service dans l'entreprise et 1/5e de mois par année de service à compter de 10 ans révolus de présence dans l'entreprise ;

Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à Mme X..., au service de la société Maïseries de Beauce depuis plus de 10 ans et licenciée pour motif économique, sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 1/5e que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44734
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Meunerie - Convention nationale - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Barème prévu à la convention collective - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Convention de la meunerie

L'indemnité de licenciement prévue par l'article 4 de l'annexe 2 bis de la convention collective nationale de la meunerie pour un salarié ayant au moins 10 ans révolus de présence dans l'entreprise doit être calculée sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans.


Références :

Convention collective nationale de la Meunerie du 23 décembre 1955 annexe 2 bis, art. 4 Avenant 1978-06-16 n° 35

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chateaudun, 08 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-01-23 , Bulletin 1980, V, n° 65, p. 46 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-03-16 , Bulletin 1983, V, n° 166, p. 117 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-06-22 , Bulletin 1988, V, n° 375, p. 243 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°87-44734, Bull. civ. 1990 V N° 213 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 213 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fontanaud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44734
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