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09/05/1990 | FRANCE | N°86-45138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 86-45138


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure qu'à la suite de l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes contre la Banque de Bretagne par l'un de ses cadres licencié pour refus de mutation, le syndicat FO de la banque a fait citer cette dernière devant la même juridiction en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession du fait du non-respect à cette occasion de la convention collective applicable ;

Attendu que la Banque de Bretagne fait grief au jugement rendu dans cette instance de l'avoir été après

que l'affaire, qui avait été soumise au bureau de conciliation le 14 ju...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure qu'à la suite de l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes contre la Banque de Bretagne par l'un de ses cadres licencié pour refus de mutation, le syndicat FO de la banque a fait citer cette dernière devant la même juridiction en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession du fait du non-respect à cette occasion de la convention collective applicable ;

Attendu que la Banque de Bretagne fait grief au jugement rendu dans cette instance de l'avoir été après que l'affaire, qui avait été soumise au bureau de conciliation le 14 juin 1986 à 15 heures, ait été renvoyée le même jour devant le bureau de jugement à 16 heures, alors, selon le moyen, que si un tel renvoi du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué en vertu des dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail, il n'en reste pas moins que ce texte prévoit qu'il ne peut être réalisé qu'avec l'accord de toutes les parties ; qu'en l'espèce où le jugement ne constate absolument pas que les parties aient donné leur accord, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ;

Mais attendu que les parties, en émargeant au dossier, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement, et en comparaissant devant le bureau de jugement, ont donné leur accord pour le renvoi de l'affaire devant celui-ci ; d'où il suit que les dispositions invoquées ont été respectées ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45138
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Renvoi des parties devant le bureau de jugement - Renvoi à une audience immédiate - Accord des parties - Conditions - Emargement des parties au dossier

PRUD'HOMMES - Procédure - Renvoi des parties devant le bureau de jugement - Renvoi à une audience immédiate - Accord des parties - Conditions - Comparution des parties devant le bureau de jugement

PRUD'HOMMES - Procédure - Préliminaire de conciliation - Bureau de conciliation - Renvoi des parties devant le bureau de jugement - Renvoi à une audience immédiate - Condition

L'accord des parties pour le renvoi de l'affaire, par le bureau de conciliation, à une audience immédiate du bureau de jugement, exigé par l'article R. 516-20 du Code du travail, résulte de leur émargement au dossier et de leur comparution devant le bureau de jugement.


Références :

Code du travail R516-20

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Redon, 03 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°86-45138, Bull. civ. 1990 V N° 215 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 215 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45138
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