Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure qu'à la suite de l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes contre la Banque de Bretagne par l'un de ses cadres licencié pour refus de mutation, le syndicat FO de la banque a fait citer cette dernière devant la même juridiction en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession du fait du non-respect à cette occasion de la convention collective applicable ;
Attendu que la Banque de Bretagne fait grief au jugement rendu dans cette instance de l'avoir été après que l'affaire, qui avait été soumise au bureau de conciliation le 14 juin 1986 à 15 heures, ait été renvoyée le même jour devant le bureau de jugement à 16 heures, alors, selon le moyen, que si un tel renvoi du bureau de conciliation à une audience immédiate du bureau de jugement peut être effectué en vertu des dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail, il n'en reste pas moins que ce texte prévoit qu'il ne peut être réalisé qu'avec l'accord de toutes les parties ; qu'en l'espèce où le jugement ne constate absolument pas que les parties aient donné leur accord, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ;
Mais attendu que les parties, en émargeant au dossier, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement, et en comparaissant devant le bureau de jugement, ont donné leur accord pour le renvoi de l'affaire devant celui-ci ; d'où il suit que les dispositions invoquées ont été respectées ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi