Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 novembre 1978 en qualité de monteur de chauffage par la société Climalec, a été victime, le 29 avril 1983, d'un accident de travail ; que, le 7 février 1984, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son emploi de plombier par le médecin du travail qui a constaté qu'il n'y avait pas de poste adapté dans l'entreprise et qu'il fallait prévoir un reclassement professionnel ; qu'il a été licencié le 17 février 1984 en raison de son inaptitude à l'emploi qu'il occupait ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des obligations que lui imposaient les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt a énoncé que M. X... avait pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude le concernant, que ses termes justifiaient l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de procéder au reclassement et rendaient sans objet les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail lui faisant obligation, d'ailleurs non sanctionnée, de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement et qu'ainsi la procédure de licenciement suivie par l'employeur était conforme aux dispositions de l'article L. 122-32-5, dernier alinéa, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et que le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble