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09/05/1990 | FRANCE | N°86-41874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1990, 86-41874


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 novembre 1978 en qualité de monteur de chauffage par la société Climalec, a été victime, le 29 avril 1983, d'un accident de travail ; que, le 7 février 1984, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son emploi de plombier par le médecin du travail qui a constaté qu'il n'y avait pas de poste adapté dans l'entreprise et qu'il fallait prévoir un reclassement professionnel ; qu'il a été licencié le 17 février 1984 en

raison de son inaptitude à l'emploi qu'il occupait ;

Attendu que pour débouter M. ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 novembre 1978 en qualité de monteur de chauffage par la société Climalec, a été victime, le 29 avril 1983, d'un accident de travail ; que, le 7 février 1984, le salarié a été déclaré inapte à la reprise de son emploi de plombier par le médecin du travail qui a constaté qu'il n'y avait pas de poste adapté dans l'entreprise et qu'il fallait prévoir un reclassement professionnel ; qu'il a été licencié le 17 février 1984 en raison de son inaptitude à l'emploi qu'il occupait ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des obligations que lui imposaient les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt a énoncé que M. X... avait pris connaissance de la fiche médicale d'aptitude le concernant, que ses termes justifiaient l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de procéder au reclassement et rendaient sans objet les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail lui faisant obligation, d'ailleurs non sanctionnée, de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient au reclassement et qu'ainsi la procédure de licenciement suivie par l'employeur était conforme aux dispositions de l'article L. 122-32-5, dernier alinéa, du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui ne peut proposer un autre emploi à un salarié à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et que le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41874
Date de la décision : 09/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Notification des motifs empêchant le reclassement - Obligation - Inobservation - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Licenciement - Formalités préalables - Inobservation - Sanctions

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident du travail - Impossibilité pour l'employeur de procéder au reclassement - Formalités préalables au licenciement - Notification des motifs empêchant le reclassement - Obligation - Inobservation - Effet

L'employeur qui ne peut proposer une autre emploi à un salarié à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Le non-respect de cette formalité ouvre droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.


Références :

Code du travail L122-32-5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 janvier 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-07 , Bulletin 1988, V, n° 426, p. 274 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1990, pourvoi n°86-41874, Bull. civ. 1990 V N° 211 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 211 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.41874
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