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03/05/1990 | FRANCE | N°89-82271

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1990, 89-82271


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé

de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir doit être annexé à l'acte d...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Armand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1989, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir doit être annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite le 10 mars 1989 par un avocat au barreau de Pau est joint un pouvoir daté du 17 mars 1989 ; qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle le pourvoi a été formé, cet avocat était sans qualité pour former un pourvoi au nom du demandeur ; que la circonstance qu'il ait obtenu un tel pouvoir après l'expiration du délai de recours en cassation ne saurait rétroactivement rendre ce dernier recevable ; qu'en outre Armand X... ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de fournir un pouvoir en temps utile ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82271
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Pouvoir délivré postérieurement à l'expiration du délai du pourvoi - Effet

AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Pouvoir spécial - Pouvoir délivré postérieurement à l'expiration du délai du pourvoi - Effet

Est irrecevable le pourvoi formé dans le délai du recours en cassation par un avocat, lorsque celui-ci n'a obtenu le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale que postérieurement à l'expiration dudit délai (1).


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 08 mars 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-31 , Bulletin criminel 1987, n° 146, p. 400 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1990, pourvoi n°89-82271, Bull. crim. criminel 1990 N° 169 p. 435
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 169 p. 435

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82271
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