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03/05/1990 | FRANCE | N°88-87397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1990, 88-87397


REJET et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Louis,
contre les arrêts de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date des 26 octobre 1988 et 2 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les changes, l'ont condamné, le premier arrêt à une amende douanière de 3 200 francs et à une somme de 32 000 francs pour tenir lieu de confiscation et le second arrêt, après rectification d'une erreur matérielle, à une amende douanière de 32 000 francs.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de

la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur ...

REJET et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Louis,
contre les arrêts de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date des 26 octobre 1988 et 2 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les changes, l'ont condamné, le premier arrêt à une amende douanière de 3 200 francs et à une somme de 32 000 francs pour tenir lieu de confiscation et le second arrêt, après rectification d'une erreur matérielle, à une amende douanière de 32 000 francs.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 26 octobre 1988 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 novembre 1988 :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 369 et 459 du Code des douanes, 710, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a, faisant droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'administration des Douanes, fixé à 32 000 francs le montant de l'amende infligée à X... ;
" aux motifs qu'il avait, statuant sur les poursuites engagées contre X... du chef d'infraction à la législation des relations financières avec l'étranger portant sur une somme globale de 92 835, 42 francs, fait bénéficier celui-ci des dispositions de l'article 369 du Code des douanes et réduit au tiers de cette somme le montant des pénalités ; que si le dispositif chiffre exactement et correctement à 32 000 francs la somme dont le paiement devait tenir lieu de confiscation, par suite d'un lapsus calami, celui de 3 200 francs est mentionné comme montant de l'amende douanière ; qu'il s'agit là d'une erreur matérielle manifeste qu'il échet de rectifier ;
" alors que la faculté accordée par l'article 710 du Code de procédure pénale aux juges du fond de procéder à la rectification d'erreur purement matérielle entachant leur décision ne pouvant leur permettre de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par cette décision et donc de porter atteinte à la chose jugée, la Cour qui, en substituant ainsi par voie de rectification une peine plus élevée à celle qu'elle avait prononcée, fût-ce par erreur, a violé le principe susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les juridictions répressives peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, il ne leur appartient pas d'ajouter, sous couvert d'interprétation ou de rectification, des dispositions nouvelles et notamment de modifier les sanctions prononcées ;
Attendu que, saisie d'une requête de l'administration des Douanes en rectification de son arrêt du 26 octobre 1988, la cour d'appel faisant droit aux conclusions de ladite Administration qui réclamait la condamnation de X... à une amende de 32 000 francs égale au minimum des pénalités encourues pour infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, énonce qu'elle n'avait prononcé une amende de 3 200 francs, inférieure au minimum légal, que par suite d'une erreur matérielle manifeste ;
Mais attendu qu'en substituant par voie de rectification une pénalité plus élevée à celle qui avait été prononcée, fût-ce par erreur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 octobre 1988 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1988 :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions ledit arrêt ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87397
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites

Sous couvert d'interprétation ou de rectification, les juridictions répressives ne peuvent modifier la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles et notamment en modifiant les peines prononcées (1).


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 1988-10-26 1988-11-02

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-07-22 , Bulletin criminel 1986, n° 240, p. 610 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1989-03-30 , Bulletin criminel 1989, n° 155, p. 405 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1990, pourvoi n°88-87397, Bull. crim. criminel 1990 N° 174 p. 445
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 174 p. 445

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen et Fabiani, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87397
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