La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/1990 | FRANCE | N°88-80075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mai 1990, 88-80075


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Etienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (s

ans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Etienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour fraude fiscale à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 473 et 512 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... " aux dépens de l'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé " ;
" alors qu'en mettant à la charge du demandeur les frais de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes dont il avait obtenu la cassation totale, la cour de renvoi a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le prévenu, qui, après avoir obtenu la cassation d'un premier arrêt, succombe devant la cour d'appel de renvoi, ne peut être condamné aux frais de l'arrêt cassé ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 décembre 1985, Etienne X... avait été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour fraude fiscale ; que cet arrêt a été cassé le 16 février 1987 et que la cour d'appel d'Angers, devant laquelle l'affaire a été renvoyée, a condamné le susnommé aux entiers dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé ;
Mais attendu que la cassation prononcée a été totale, qu'elle n'a rien laissé subsister de l'arrêt annulé ; que, dans ces conditions, en mettant à la charge du prévenu les frais exposés devant la cour d'appel de Rennes, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susrappelé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 19 novembre 1987, par voie de retranchement et sans renvoi, en ce qu'il a mis à la charge d'Etienne X... les frais exposés devant la cour d'appel de Rennes, les autres dispositions dudit arrêt demeurant maintenues.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80075
Date de la décision : 03/05/1990
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Cassation - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non)

CASSATION - Cassation totale - Juridiction de renvoi - Frais et dépens - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Frais et dépens - Cassation totale - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité

Lorsqu'un arrêt a été complètement annulé sur le pourvoi d'une partie, la cour d'appel de renvoi ne peut, au cas où cette partie succombe, mettre à sa charge les frais de l'arrêt annulé. Il n'en est autrement que lorsque l'annulation a été partielle (1).


Références :

Code de procédure pénale 473, 512

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 19 novembre 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1859-02-19 , Bulletin criminel 1859, n° 59, p. 94 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1912-04-05 , Bulletin criminel 1912, n° 200, p. 354 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1939-03-01 , Bulletin criminel 1939, n° 44, p. 81 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mai. 1990, pourvoi n°88-80075, Bull. crim. criminel 1990 N° 171 p. 438
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 171 p. 438

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80075
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award