France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1990, 88-41513
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-41513Numéro NOR : JURITEXT000007024136

Numéro d'affaire : 88-41513
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-03;88.41513

Analyses :
CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Attitude du salarié - Harcèlement sexuel - Harcèlement commis dans le cadre de l'entreprise.
CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Attitude du salarié - Harcèlement sexuel - Harcèlement commis dans le cadre de l'entreprise.
C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide que le chef d'établissement, qui se livre au harcèlement sexuel du personnel féminin dans le cadre même de l'entreprise, commet une faute grave, privative des indemnités de rupture.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-28 , Bulletin 1989, V, n° 684, p. 411 (rejet).
Texte :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 13 janvier 1984 en qualité de gérant de la cafétéria des Champs Elysées et licencié le 28 mars 1985, fait grief au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Paris, 4 novembre 1987), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, les griefs articulés par l'employeur se situent hors du temps et du lieu de travail, sont au surplus démentis et ne peuvent constituer une faute grave ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le harcèlement sexuel du personnel féminin, dans le cadre même de l'entreprise, par M. X... était établi, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que ce comportement du chef d'établissement constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 04 novembre 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 mai 1990, pourvoi n°88-41513, Bull. civ. 1990 V N° 200 p. 121Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 200 p. 121

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 03/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
