Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;
Attendu que Mme X... a interjeté appel d'un jugement de divorce réputé contradictoire et a invoqué la nullité de l'assignation qui avait été délivrée à domicile ;
Attendu que, pour déclarer nulles cette assignation, et la procédure ultérieure, l'arrêt, après avoir relevé que l'huissier de justice n'avait pas mentionné dans l'acte les diligences effectuées pour tenter de procéder à une signification à personne, se borne à énoncer qu'il n'est nullement établi que Mme X... ait eu connaissance de la procédure et en déduit que cette situation lui fait grief ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme X..., qui demandait la nullité de l'acte, justifiait d'un préjudice, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve, et violé, en conséquence, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, et sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles