Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits de son assuré, propriétaire, victime d'un incendie, a assigné ses trois locataires, M. Y..., Mme X..., et M. Z... ainsi que son assureur, en paiement chacun de sommes distinctes ; qu'en cours de procédure devant le tribunal de grande instance de Tarbes, une ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 1985 a constaté l'extinction de l'instance ; qu'ensuite, la MAIF a introduit une nouvelle instance à l'encontre de M. Y... devant le tribunal d'instance de Tarbes pour demander sa condamnation à lui payer la somme même qu'elle lui avait précédemment réclamée devant le tribunal de grande instance ; qu'un jugement du tribunal d'instance du 7 octobre 1987 a déclaré cette action irrecevable au motif que l'instance avait été éteinte par la transaction intervenue et constatée par l'ordonnance du 12 novembre 1985 ; qu'enfin, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi par la MAIF d'une requête en interprétation et en rectification, a rendu le 1er décembre 1987 une ordonnance déclarant que l'extinction de l'instance n'avait pu être constatée qu'en ce qui concernait M. Z..., la transaction constatée dans l'ordonnance du 12 novembre 1985 n'étant intervenue qu'entre la MAIF et l'assureur de ce dernier ; que cette ordonnance a également donné acte à la MAIF de ce qu'elle se désistait de l'instance introduite à l'égard de M. Y... et Mme X...; que la MAIF a interjeté appel de l'ordonnance du 12 novembre 1985 et du jugement du 7 octobre 1987 ; que M. Y... a relevé appel de la décision rendue le 1er décembre 1987 ;.
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 884 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 769 et 775 du même Code ;
Attendu que, si le juge de la mise en état a le pouvoir de constater l'extinction de l'instance, sa décision n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 1985, l'arrêt s'est borné à énoncer " qu'il doit être constaté avec le Tribunal que (cette) ordonnance n'est nullement restrictive dans ses termes ", indiquant seulement que le conseil de la MAIF fait état de la survenance d'une transaction qui ne peut être intervenue qu'entre la MAIF d'une part et les défendeurs à la procédure d'autre part ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher par elle-même si une transaction était intervenue entre la MAIF, M. Y... et Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a confirmé le jugement rendu le 7 octobre 1987 par le tribunal d'instance de Tarbes et a condamné la MAIF aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen