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03/05/1990 | FRANCE | N°88-19396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mai 1990, 88-19396


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), et le dossier de la procédure, que la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Granado (la société Granado) ayant été condamnée par un premier jugement à payer une certaine somme à M. Y..., la société Granado a fait opposition à un commandement de payer délivré par M. Y... en invoquant la nullité de l'acte au motif que celui-ci n'indiquait pas le véritable nom du créancier ;

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt qui constate que le véritable nom du créancier est Mairal Y X..., d'avoir d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 septembre 1988), et le dossier de la procédure, que la société à responsabilité limitée d'exploitation des Etablissements Granado (la société Granado) ayant été condamnée par un premier jugement à payer une certaine somme à M. Y..., la société Granado a fait opposition à un commandement de payer délivré par M. Y... en invoquant la nullité de l'acte au motif que celui-ci n'indiquait pas le véritable nom du créancier ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui constate que le véritable nom du créancier est Mairal Y X..., d'avoir débouté la société Granado de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer, alors que, d'une part, le commandement dans lequel le requérant utilise pour se désigner un nom qui n'est pas le sien serait nul pour inobservation d'une règle de fond, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la régularisation d'un acte pour vice de fond supposant la disparition de la cause de la nullité dont il est entaché au jour où le juge statue, en se bornant à déduire la régularisation de l'acte litigieux de la mention de la véritable identité de M. Mairal Y X... dans le jugement, sans constater qu'au jour de la décision l'intéressé avait acquis le droit de se servir de l'identité qu'il avait utilisée pour se désigner dans l'acte entaché de nullité, l'arrêt aurait violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'en soutenant que M. Y... n'avait aucune capacité d'ester en justice, ni aucun pouvoir de représenter M. Mairal Y X..., la société Granado confondait de la sorte la personne même du défendeur et son identité, car la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité ;

Qu'en l'état de ce seul motif, d'où il résulte que la nullité invoquée par la société Granado n'était pas une nullité de fond, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-19396
Date de la décision : 03/05/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Définition - Distinction avec l'identité

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Actes d'huissier - Commandement de payer - Créancier non désigné par son véritable nom

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Définition - Actes d'huissier - Commandement de payer - Créancier non désigné par son véritable nom (non)

La capacité d'ester en justice s'attachant à la personne en tant que sujet de droit, quelle que soit son identité, la nullité d'un commandement de payer invoquée par le débiteur au motif que cet acte n'indiquait pas le véritable nom du créancier n'est pas une nullité de fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mai. 1990, pourvoi n°88-19396, Bull. civ. 1990 II N° 80 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 80 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Jousselin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19396
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