Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant acquis, le 25 février 1977, trois lots dans un immeuble en copropriété, la société Les Alizés, assignée par syndicat des copropriétaires en paiement de charges arriérées, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988) de l'avoir condamnée à payer les charges de chauffage pour les exercices 1977-1978 à 1983-1984, alors, selon le moyen " que toute clause du règlement de copropriété contraire à la loi du 10 juillet 1965 est réputée non écrite, donc réputée n'avoir jamais existé ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que la clause du règlement établissant une participation de la SARL Les Alizés aux charges de chauffage était contraire aux dispositions de l'article 10 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ce chauffage ne présentant aucune utilité pour la SARL Les Alizés ; qu'en la condamnant cependant au paiement de ces charges pour les exercices antérieurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu que, lorsqu'une clause d'un règlement de copropriété relative à la répartition des charges est réputée non écrite, la modification du règlement ne peut être décidée que par l'assemblée générale des copropriétaires et, à défaut, par décision de justice, la nouvelle répartition ne pouvant valoir que pour l'avenir et prendre effet qu'à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le lot n° 38 appartenant à la société Les Alizés n'était pas et ne pouvait être desservie par le chauffage collectif de l'immeuble, l'arrêt qui retient exactement que la décision exonérant ce lot de toute participation aux charges entrainées par cet équipement commun ne peut produire effet pour le passé, est légalement justifié de ce chef ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Attendu que, pour condamner la société Les Alizés au paiement des charges générales de copropriété, l'arrêt retient qu'il y a lieu, en l'absence de données plus précises, d'évaluer en fonction des cent millièmes correspondant aux lots de la société, ces tantièmes faisant présumer le degré d'utilité qu'elle tire des services de la copropriété et des équipements ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre les charges communes et celles entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné la société Les Alizés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 054,51 francs au titre des " charges générales " de copropriété, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen