REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux en date du 19 septembre 1989 qui a annulé une ordonnance de taxe rendue à son profit.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 93. 3° du Code de procédure pénale ;
Attendu que de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure il ressort que Christian X..., désigné par le conseil de famille en qualité de tuteur aux biens du mineur Eric Y... a, après que celui-ci eut atteint sa majorité, obtenu du juge des tutelles une ordonnance en date du 23 janvier 1989, fondée sur l'article R. 93. 3° du Code de procédure pénale taxant les honoraires et frais qui lui étaient dus ;
Que sur recours exercé par le procureur de la République en application de l'article R. 229 du même Code, la chambre d'accusation a annulé l'ordonnance entreprise en considérant que les sommes réclamées ne constituaient pas des frais de justice criminelle ou assimilés ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt attaqué observe que l'article R. 93 précité prévoit que sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police les dépenses qui résultent des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs et énonce que les dépenses de procédure s'entendent des frais engagés pour le compte du mineur " pour une procédure d'ouverture de tutelle ou pour une procédure afférente à une tutelle déjà ouverte, d'office ou sur requête " ; que les juges en déduisent que les rémunérations dues à un " gérant de tutelle " en contrepartie de son activité ainsi que le remboursement des frais qu'il a exposés ne sont pas des dépenses qui résultent des procédures au sens de l'article R. 93. 3° susvisé ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite du terme impropre de gérant de tutelle utilisé au lieu de tuteur aux biens, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.