La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°89-83986

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1990, 89-83986


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 26 avril 1989, qui, dans les poursuites exercées à son égard du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 555 et suivants du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droi

ts de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la null...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 26 avril 1989, qui, dans les poursuites exercées à son égard du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 555 et suivants du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation introductive d'instance du 7 mai 1987 soulevée in limine litis par le prévenu ;
" alors que cette citation, délivrée à la requête de la partie civile, a été signifiée au siège du journal Le Quotidien du Médecin et non au domicile du docteur X..., cité en qualité d'auteur d'un article prétendument diffamatoire, lui interdisant ainsi de rapporter dans le délai de 10 jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits cités dans l'article litigieux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 555 du Code de procédure pénale et méconnu les droits de la défense " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que ni l'article 43 ni l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du Code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur d'un écrit, prévenu de diffamation publique ; qu'il en résulte que le siège du journal dans lequel a été publié l'article incriminé ne saurait être considéré comme le domicile de cet auteur au sens des articles 556 et 557 dudit Code ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, par exploit du 7 mai 1987, Y... a fait citer devant la juridiction répressive X..., sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, comme auteur d'un article publié dans le journal Le Quotidien du Médecin, daté du 9 février 1987, et intitulé " Les Traitements homéopathiques du pseudo-docteur Y... " ;
Que la citation mentionne que X... est " domicilié au journal Le Quotidien du Médecin, 2, rue Ancelle, 92200 à Neuilly-sur-Seine " et qu'en son absence la copie a été remise à " Mme Z... secrétaire " ;
Attendu que devant le tribunal correctionnel, avant toute défense au fond, le prévenu a excipé de la nullité de la citation, délivrée, selon lui, à une adresse qui n'est pas celle de son domicile en faisant valoir qu'il avait été ainsi empêché de prouver la vérité des faits diffamatoires dans les conditions prévues par les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Que les premiers juges, après avoir joint l'incident au fond, ont, par jugement du 17 décembre 1988, rejeté l'exception, déclaré X... coupable de diffamation publique et l'ont également condamné à des réparations civiles ;
Que, sur appel du prévenu, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique en application de l'article 2.6° de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 et s'est prononcée sur les seuls intérêts civils ; que, X... ayant repris l'exception précédemment invoquée devant les premiers juges, la juridiction du second degré, adoptant les motifs du jugement entrepris, a énoncé " que le prévenu a été attrait dans la procédure en qualité d'auteur d'un article publié par Le Quotidien du Médecin c'est-à-dire dans le cadre d'activité purement journalistique, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 " et en conclut que c'est à juste titre qu'il a été domicilié " au siège de la publication à la rédaction de laquelle il collaborait " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la délivrance de la citation, en dehors des conditions prescrites par les textes susvisés, alors que cette délivrance détermine le point de départ du délai de 10 jours accordé au prévenu par l'article 55 de la loi sur la presse pour faire signifier ses offres de preuve de la vérité des faits diffamatoires, a porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de prononcer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en ses dispositions civiles relatives à X... l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 avril 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83986
Date de la décision : 02/05/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Nullité - Diffamation publique - Auteur de l'article - Citation au siège du journal

EXPLOIT - Nullité - Conditions - Citation à domicile - Presse - Domicile - Définition

Les articles 43 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne dérogent pas aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du Code de procédure pénale quant aux conditions de délivrance de la citation destinée à l'auteur d'un article du journal poursuivi pour diffamation publique ; en conséquence, est nulle la citation introductive d'instance délivrée au siège dudit journal, le prévenu étant, dans un tel cas, empêché de bénéficier des dispositions de l'article 55 de la loi sur la presse.


Références :

Code de procédure pénale 550, 555, 556, 557, 558
Loi du 29 juillet 1881 art. 43, art. 53, art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1990, pourvoi n°89-83986, Bull. crim. criminel 1990 N° 165 p. 427
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 165 p. 427

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83986
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award