Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mai 1988), que la société Louis Chardon (la société Chardon) ayant été mise en redressement judiciaire le 3 juin 1986 par le tribunal de commerce de Paris, l'administrateur, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, a licencié une partie du personnel, le 5 juillet 1986, avec dispense d'accomplir le préavis légal ; que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saint-Etienne (l'URSSAF) a mis la société en demeure de lui payer une certaine somme au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux salaires du 1er au 5 juillet 1986, ainsi qu'aux indemnités de congés payés et de préavis consécutives aux licenciements ; que la commission de recours amiable visée à l'article R. 142-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale a rejeté la contestation élevée contre la mise en demeure de l'URSSAF ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, saisi du recours formé contre cette décision, a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société et l'administrateur au profit du tribunal de commerce de Paris et a décidé que les cotisations réclamées constituaient une créance antérieure au redressement judiciaire devant à ce titre être déclarée au passif ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et l'administrateur font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges sur la compétence, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires ; qu'en l'espèce, le litige, qui avait pour objet l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 aux cotisations dues à l'URSSAF sur les indemnités de licenciement, concernait uniquement les règles propres au redressement judiciaire ; que, dès lors, en déclarant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour statuer, l'arrêt a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs tant propres qu'adoptés, a retenu à bon droit que s'agissant, en l'espèce, de statuer, non sur le sort de la procédure de redressement judiciaire mais sur celui des cotisations sociales afférentes aux sommes versées aux salariés licenciés, à l'effet de déterminer si une telle créance était née antérieurement ou postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour connaître du litige ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes aux indemnités versées aux salariés licenciés le 5 juillet 1986, ne devaient pas faire l'objet d'une déclaration au passif du redressement judiciaire mais être payées directement et d'avoir, en conséquence, condamné la société Chardon et M. X..., ès qualités, à verser 94 274 francs à l'URSSAF, aux motifs, selon le pourvoi, que les cotisations sociales ne constituent pas un accessoire du salaire mais des créances de nature différente, que l'URSSAF n'a été créancière de ces cotisations qu'après le paiement des indemnités, soit au plus tôt le 5 juillet 1986, date du licenciement, donc postérieurement au jugement déclaratif, et qu'ainsi, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la société Chardon et M. X..., ès qualités, doivent payer directement à l'URSSAF les cotisations réclamées, alors, selon le pourvoi, que les indemnités de préavis et de congé, qui font corps avec le contrat de travail lui-même, constituent des créances antérieures au jugement déclaratif lorsqu'elles ont pour origine des contrats de travail antérieurs au jugement, rompus immédiatement après celui-ci ; que, dès lors, en décidant que les cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés licenciés, qui, selon ses propres énonciations, se rapportaient à des contrats antérieurs à l'ouverture de la procédure, devaient être payées directement sans faire l'objet d'une déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 40, 47, alinéa 1er, et 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à ces indemnités, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux, erronés, énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi