Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Chartres, 14 avril 1988), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, ont acquis en 1973 un immeuble ; que, par acte du 30 septembre 1980, ils ont modifié leur régime matrimonial et adopté la séparation de biens ; que, par acte du 29 mars 1982, ils ont fait établir une convention d'indivision concernant l'immeuble, seul bien restant à partager, sous condition suspensive du prononcé du divorce par consentement mutuel ; que le divorce a été prononcé par jugement du 2 juin 1982 homologuant la précédente convention ; que Mme Y... a cédé le 26 décembre 1983 à M. X... ses droits ; que l'acte a été enregistré après perception des droits de mutation au taux prévu pour les ventes ; que M. X... a sollicité la restitution d'une partie des sommes versées en invoquant l'application des dispositions de l'article 750-II du Code général des impôts ; que le tribunal saisi par M. X... a accueilli cette demande ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 750-II précité, les biens doivent dépendre d'une communauté conjugale et non pas seulement avoir fait partie, à l'origine, de celle-ci ; que la convention d'indivision du 29 mars 1982 plaçait les anciens époux en situation d'indivision conventionnelle ordinaire ; qu'en tout état de cause, après la substitution du régime de séparation de biens au régime de communauté, qui emportait disparition de la communauté, l'immeuble se trouvait en indivision ordinaire ; qu'ainsi, la licitation litigieuse ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 750-II précité ; qu'en en décidant autrement, le Tribunal a violé ce texte ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement retenu que dès le 18 mars 1981, date d'homologation du régime matrimonial, la communauté conjugale a été dissoute et que l'immeuble, demeuré commun, s'est ainsi trouvé placé, de plein droit, sous le régime légal de l'indivision ; que cette indivision post-communautaire, qui ne revêt donc aucun caractère contractuel, est soumise aux règles applicables en matière d'indivision successorale selon les dispositions de l'article 1476 du Code civil ; que, dès lors, la vente entre époux ou anciens époux des droits afférents à l'immeuble dépendant de l'indivision consécutive à la dissolution de leur communauté conjugale, bénéficie, en tant qu'effectuée au profit d'un membre originaire de cette indivision, du régime fiscal instauré pour la cession des droits successifs par l'article 750-II du Code général des impôts ; que, par ces motifs de pur droit, la décision attaquée est légalement justifiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi