Sur le premier moyen, pris en ses cinq premières branches :
Vu le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Attendu que la société de droit français Pipeline Service a conclu, le 3 juillet 1978, sur appel d'offres, avec la société nationale iranienne du gaz (NIGC), un contrat soumis à la loi iranienne et portant sur la fourniture et l'installation d'un système de protection cathodique de gazoducs reliant deux villes d'Iran ; que la société PLS a assigné, devant le tribunal de commerce, la société iranienne, maître de l'ouvrage, qui n'a pas comparu, en paiement du prix de ses travaux ;
Attendu que, pour rejeter " l'exception d'incompétence des juridictions françaises " soulevée devant elle par NIGC, la cour d'appel, par le premier arrêt attaqué, après avoir reconnu l'existence de liens constitutifs entre l'Etat iranien et NIGC et le fait que cette société accomplissait une mission de service public à laquelle PLS était associée, a énoncé que cette considération ne saurait à elle seule entraîner l'immunité de juridiction invoquée alors que le contrat litigieux, ne pouvant être considéré comme un acte de puissance publique mais s'analysant, selon la loi du for, comme un " sous-marché de travaux publics ", avait été passé entre deux sociétés commerciales dans des conditions de droit commun ne mettant pas en cause des questions de droit public iranien ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les Etats étrangers et les organismes agissant par leur ordre ou pour leur compte bénéficient de l'immunité de juridiction non seulement pour les actes de puissance publique mais aussi pour ceux accomplis dans l'intérêt d'un service public, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1986, entre les parties, et par voie de conséquence, ceux rendus le 27 mai 1987 et le 25 février 1988, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris