Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., tendant à l'indemnisation des espèces et valeurs dérobées lors du vol dont ils ont été victimes après avoir ouvert sous la menace leur coffre-fort, la cour d'appel a estimé que si ces circonstances sont constitutives de violences graves, l'article 51 des conditions générales du contrat prévoyant la garantie des espèces et valeurs est limitée au seul cas d'effraction ou d'enlèvement des coffres-forts dans lesquels celles-ci doivent être enfermées ;
Qu'en statuant ainsi alors que le fait d'obtenir sous la menace d'une arme l'ouverture d'un coffre-fort équivaut à une effraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai