La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1990 | FRANCE | N°88-87680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 avril 1990, 88-87680


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1988, qui a relaxé Jean X... des chefs de défaut de tenue de registre d'entrée et de sortie du gibier et des animaux de même espèce que les différents gibiers nés et élevés en captivité.
LA COUR,
Vu le mémoire et le mémoire complémentaire produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que

l'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont per...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 1988, qui a relaxé Jean X... des chefs de défaut de tenue de registre d'entrée et de sortie du gibier et des animaux de même espèce que les différents gibiers nés et élevés en captivité.
LA COUR,
Vu le mémoire et le mémoire complémentaire produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ;
Attendu que si les fédérations de chasseurs ont notamment pour objet de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine ne saurait prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct découlant des seuls faits reprochés de non tenue du registre d'entrée et de sortie du gibier ; qu'ainsi sa constitution de partie civile était irrecevable ; qu'il s'ensuit que son pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87680
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Définition - Association - Fédération départementale de chasseurs - Infraction à la réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant (non).

1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Infraction à la réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant (non) 1° ASSOCIATION - Action civile - Fédération départementale de chasseurs - Préjudice - Préjudice personnel - Infraction à la réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant (non) 1° CHASSE - Action civile - Préjudice - Préjudice personnel - Fédération départementale de chasseurs - Infraction à la réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant (non) 1° CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action civile - Préjudice - Préjudice personnel - Infraction à la réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant (non).

1° L'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objets de la poursuite. Si les fédérations départementales de chasseurs ont notamment pour objet de participer à la conservation de la faune sauvage et au contrôle de son commerce, elles ne sauraient prétendre subir un préjudice personnel et direct d'une contravention de non-tenue du registre d'entrée et de sortie du gibier, prévue par l'article 2 du décret du 25 janvier 1957 (1).

2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Irrecevabilité - Effet - Pourvoi irrecevable.

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

2° Le pourvoi formé par la partie civile irrecevable en son action doit lui-même être déclaré irrecevable


Références :

Décret du 25 janvier 1957 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 09 novembre 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-12-13 , Bulletin criminel , 1988, n° 424, p. 1124 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

A rapprocher :Chambre criminelle, 1989-06-06 , Bulletin crim, 1989, n° 238, p. 598 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 avr. 1990, pourvoi n°88-87680, Bull. crim. criminel 1990 N° 157 p. 409
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 157 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87680
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award