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26/04/1990 | FRANCE | N°87-13665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1990, 87-13665


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 et 1983 par la société Colas Est l'indemnité forfaitaire qu'elle avait allouée à certains membres de son personnel pour fractionnement des congés payés ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 février 1987) d'avoir rejeté son recours contre ce redressement aux motifs essentiels qu'elle ne faisait pas la preuve à sa charge de l'utilisation effective conformément à son objet de ladite allocation, q

u'aucune précision n'était apportée sur le nombre et la situation exacte des...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 et 1983 par la société Colas Est l'indemnité forfaitaire qu'elle avait allouée à certains membres de son personnel pour fractionnement des congés payés ; que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 février 1987) d'avoir rejeté son recours contre ce redressement aux motifs essentiels qu'elle ne faisait pas la preuve à sa charge de l'utilisation effective conformément à son objet de ladite allocation, qu'aucune précision n'était apportée sur le nombre et la situation exacte des salariés en ayant bénéficié, qu'on ignore si ceux-ci ont effectivement accompli des voyages supplémentaires et que l'employeur avoue qu'il lui est impossible de justifier du montant des sommes effectivement dépensées par les salariés, alors qu'en exigeant la preuve exacte des dépenses réelles couvertes par les allocations, la cour d'appel a ajouté au texte applicable une condition qu'il ne comporte pas, méconnu le caractère forfaitaire desdites allocations et confondu les dispositions bien distinctes de l'arrêté du 26 mai 1975 dont elle a violé l'article 1er ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il incombait à l'employeur de prouver l'utilisation effective de l'indemnité litigieuse conformément à son objet, la cour d'appel, faisant une exacte application de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que la société Colas Est ne faisait pas cette preuve, sans exclure la possibilité de l'apporter par tous moyens ni exiger la justification du montant exact des dépenses réelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13665
Date de la décision : 26/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de frais de route en cas de fractionnement des congés payés

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Constatations nécessaires

Justifie sa décision de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par une entreprise du bâtiment et des travaux publics l'indemnité forfaitaire qu'elle allouait à certains salariés pour fractionnement de congés payés, la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit qu'il incombait à l'employeur de prouver l'utilisation effective de l'indemnité litigieuse conformément à son objet, a, par une exacte application de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'entreprise ne faisait pas cette preuve, sans exclure la possibilité de l'apporter par tous moyens ni exiger la justification du montant exact des dépenses réelles.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-01-05 , Bulletin 1990, V, n° 8, p. 7 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 1990, pourvoi n°87-13665, Bull. civ. 1990 V N° 197 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 197 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13665
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