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25/04/1990 | FRANCE | N°89-83897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1990, 89-83897


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 7 juin 1989, qui, après condamnation du chef de complicité de tentative de vol avec arme et recel de malfaiteurs, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 384 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt civil attaqué condamne X... à payer les dommages-i

ntérêts aux consorts Y... ;
" aux motifs que si X... n'a été reconnu coupable ni...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 7 juin 1989, qui, après condamnation du chef de complicité de tentative de vol avec arme et recel de malfaiteurs, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 384 du Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil :
" en ce que l'arrêt civil attaqué condamne X... à payer les dommages-intérêts aux consorts Y... ;
" aux motifs que si X... n'a été reconnu coupable ni du chef de meurtre, ni du chef de complicité de meurtre, il a en revanche été reconnu coupable de complicité de tentative de vol avec arme ; que son action de complicité dans la tentative de vol avec arme a un lien direct et certain avec le décès de la victime qui a été tuée lors de cette tentative de vol ;
" alors que X... ne pouvait être condamné à réparer un préjudice - le décès de la victime - causé par une faute - l'homicide volontaire - dont il a été constaté qu'il n'avait pas participé à la commission " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction pénale que si le préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu que X..., s'il a été déclaré coupable de complicité de tentative de vol avec arme au préjudice de Michel Y..., a été acquitté des chefs de meurtre et de complicité de meurtre ;
Attendu qu'en cet état la Cour, qui n'a pas eu à statuer dans les conditions prévues par l'article 372 du Code de procédure pénale, ne pouvait condamner X... à réparer le préjudice subi par les consorts Y... à raison du décès de la victime ;
Que, dès lors, l'arrêt qui a méconnu le principe ci-dessus rappelé encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt civil précité de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de Créteil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83897
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Condamnation du chef de vol - Acquittement du chef de meurtre - Préjudice causé par le décès de la victime du meurtre (non)

COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Acquittement de l'accusé - Préjudice - Réparation - Conditions

Lorsqu'un accusé de meurtre et de vol avec port d'armes a été déclaré coupable de ce dernier crime, mais non du premier, la cour d'assises, statuant sur l'action civile, hors le cas prévu par l'article 372 du Code de procédure pénale, ne peut, sans méconnaître l'article 2 dudit Code, faire droit à la demande de dommages-intérêts formée contre l'accusé par les ayants droit de la victime du meurtre (1).


Références :

Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, 07 juin 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1963-01-23 , Bulletin criminel 1963, n° 41, p. 76 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-12-15 , Bulletin criminel 1982, n° 291, p. 783 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1990, pourvoi n°89-83897, Bull. crim. criminel 1990 N° 155 p. 406
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 155 p. 406

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83897
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