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25/04/1990 | FRANCE | N°88-18228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 avril 1990, 88-18228


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1304 du Code civil, ensemble l'article L. 411-50 du Code rural ;

Attendu que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1988), que Mlle X..., usufruitière d'un domaine rural dont Mme Z... est nue-propriétaire, a, le 25 mars 1974, donné ce bien à bail à M. et Mme Y... ; que Mlle X... a renouvelé ce bail le 20 juillet 1983 au profit de M. Y... ;

Attendu que

, pour déclarer prescrite l'action en nullité exercée le 27 janvier 1987 par Mme Z.....

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1304 du Code civil, ensemble l'article L. 411-50 du Code rural ;

Attendu que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1988), que Mlle X..., usufruitière d'un domaine rural dont Mme Z... est nue-propriétaire, a, le 25 mars 1974, donné ce bien à bail à M. et Mme Y... ; que Mlle X... a renouvelé ce bail le 20 juillet 1983 au profit de M. Y... ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en nullité exercée le 27 janvier 1987 par Mme Z..., l'arrêt retient que l'acte du 20 juillet 1983, qui ne comporte que des modifications très minimes, ne constitue pas un nouveau bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail renouvelé constitue dans tous les cas un nouveau bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18228
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effets - Nouveau bail - Action en nullité - Prescription - Point de départ

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Action en nullité - Délai - Article 1304 du Code civil - Application - Bail rural - Renouvellement

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er, du Code civil - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité - Bail rural - Renouvellement

Le bail à ferme renouvelé constitue un nouveau bail. Viole les articles 1304 du Code civil et L. 411-50 du Code rural la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en nullité exercée par le nu-propriétaire d'un domaine affermé par le seul usufruitier, retient que le bail renouvelé ne comportant que des modifications très minimes ne constitue pas un nouveau bail.


Références :

Code civil 1304
Code rural L411-50

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 avr. 1990, pourvoi n°88-18228, Bull. civ. 1990 III N° 100 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 100 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :MM. Brouchot, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18228
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