Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 1988), que les consorts Y..., propriétaires d'un domaine de 4 ha 67 a 44 ca comprenant des bâtiments d'habitation et d'exploitation avec hangar, un poulailler et un ensemble de serres chauffées, le surplus en terre de culture, l'ont donné à ferme, à compter du 1er janvier 1982, à Mme X... ; que, le 22 août 1984, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; que Mme X... a saisi, le 25 septembre 1984, ce même Tribunal d'une demande en annulation du fermage stipulé au bail et restitution du trop-perçu ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen qui est recevable, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 411-11 du Code rural ;
Attendu que le prix de chaque fermage est évalué en une quantité déterminée de denrées et que cette quantité doit être comprise entre des maxima et minima arrêtés par l'autorité administrative ;
Attendu que, pour fixer le fermage dû à compter de la date d'effet du bail, l'arrêt retient que le fermage conventionnel apparait très excessif compte tenu de l'ancienneté des installations et de la surface des immeubles loués ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever la nullité du fermage conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon