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25/04/1990 | FRANCE | N°87-44974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 87-44974


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature économique l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été employé pendant 18 ans par le groupe GTM entreprise et avait été c

ongédié à la fin du chantier où il travaillait, s'est borné à retenir qu'il n'était pas...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'un licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature économique l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été employé pendant 18 ans par le groupe GTM entreprise et avait été congédié à la fin du chantier où il travaillait, s'est borné à retenir qu'il n'était pas établi que l'intéressé pouvait être réemployé dans le groupe ;

Qu'en statuant ainsi sans caractériser un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44974
Date de la décision : 25/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Fin de chantier - Impossibilité de reclassement dans le groupe - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Suppression consécutive à des difficultés économiques

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Transformation d'emploi - Transformation consécutive à des difficultés économiques

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Modification consécutive à des difficultés économiques

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Modification consécutive à des mutations technologiques

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification consécutive à des difficultés économiques - Refus du salarié - Licenciement économique

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification consécutive à des mutations technologiques - Refus du salarié - Licenciement économique

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Suppression d'emploi - Suppression consécutive à des mutations technologiques

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Transformation d'emploi - Transformation consécutive à des mutations technologiques

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Fin de chantier - Impossibilité de reclassement dans le groupe - Nécessité

Un licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En conséquence, ne caractérise pas un motif économique de licenciement l'arrêt qui, pour décider que le congédiement d'un salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature économique, se borne à retenir qu'il n'était pas établi que l'intéressé, employé pendant plus de 18 ans par une société et congédié à la fin d'un chantier où il travaillait, pouvait être réemployé dans cette société.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-24 , Bulletin 1990, V, n° 183, p. 111 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 1990, pourvoi n°87-44974, Bull. civ. 1990 V N° 190 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 190 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.44974
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