Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122.32.6 du Code du travail :
Attendu qu'il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail dans le cas où le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, refuse l'emploi que lui propose l'employeur dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 122.32.5 du Code du travail, ouvre droit pour ledit salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122.8 du même Code, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122.9 du Code du travail, le tout sous réserve que l'employeur n'établisse pas que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. X..., employé, depuis le 27 mai 1980, en qualité de menuisier charpentier, par M. Y..., entrepreneur de menuiserie, a été licencié le 13 avril 1983 pour inaptitude, consécutive à un accident du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail au poste de menuisier charpentier, avait refusé l'offre de son employeur de le reclasser dans un autre poste, comportant une diminution de salaire, énonce que la preuve n'étant pas rapportée d'une modification substantielle de la situation du salarié, le refus opposé par celui-ci à son reclassement doit être tenu pour abusif ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le refus du salarié était fondé sur la diminution de son salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus du salarié dans l'exercice de son droit de refuser le reclassement proposé et a, en conséquence, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, le jugement rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers