CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 28 décembre 1988, qui a dit irrecevable sa requête en restitution d'une arme placée sous scellés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 41-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande en restitution formée par X... en application des dispositions de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que cette arme a été saisie le 19 janvier 1981 par les gendarmes de la brigade des recherches d'Albertville agissant dans le cadre d'une commission rogatoire en date du 15 janvier 1981 ; qu'en date du 4 décembre 1987, Paul X... a présenté une première requête en restitution auprès du procureur de la République d'Albertville qui a rendu le 13 janvier 1988 une décision de non-restitution ; que X..., à la suite de cette décision, a saisi le 18 février 1988 le tribunal correctionnel ; que cette demande a été présentée hors le délai de 3 ans prévu par l'article 41-1 du Code de procédure pénale et doit par conséquent être déclarée irrecevable ;
" alors que le délai de 3 ans imparti par l'article 41-1 du Code de procédure pénale ayant pour point de départ la date de la décision de classement ou celle de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, l'arrêt infirmatif attaqué, qui ne contient pas la moindre indication quant à la nature de la décision ayant mis fin à cette instance ni surtout quant à sa date, sans qu'il puisse être pallié à cette carence par les pièces du dossier de la procédure, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'étant saisis de l'appel formé par le procureur général contre le jugement ayant fait droit à la requête présentée par Paul X... aux fins de restitution d'une arme qui avait été saisie le 19 janvier 1981 par la gendarmerie agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'Albertville et qui se trouvait au greffe de cette juridiction, les juges du second degré se bornent à énoncer que la demande a été formulée le 4 décembre 1987, hors du délai de 3 ans prévu par l'article 41-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur la nature et la date de la décision mettant fin à la procédure au cours de laquelle l'objet en cause avait été saisi et placé sous scellés, et alors que le délai précité, institué par la loi du 30 décembre 1985, ne pouvait commencer à courir au plus tôt qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er février 1986, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.