Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles 7, 10 et 71 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988), que Mme X... a pris à bail le 28 octobre 1971 et pour une durée de six années un appartement dont les consorts A..., Z...
Y... et B... sont actuellement propriétaires, que les parties ont signé les 2 août 1977 et 30 novembre 1981 des avenants prorogeant à chaque fois de 4 ans la durée du bail ; que les propriétaires ont donné congé à Mme X... le 28 août 1985 pour compter du 1er décembre 1985, date d'expiration de la dernière prorogation, en vue de vendre le logement ;
Attendu que, pour décider que le bail expirait le 1er décembre 1987 et qu'à défaut de congé valable, il s'était renouvelé à cette date pour une période de 3 ans expirant le 1er décembre 1990, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 22 juin 1982 s'appliquaient à tous les baux à durée déterminée n'ayant pas fait l'objet d'un congé antérieur au 7 octobre 1981, que le contrat conclu en prolongation de celui qui expirait le 1er décembre 1981 ne pouvant être que d'une durée de 3 ou 6 ans en vertu de l'article 4 de cette loi et dépassant trois années, devait être considéré comme ayant été conclu pour 6 ans et expirait donc le 1er décembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prorogations de la durée du bail avaient eu pour seul effet de reporter sa date d'expiration au 1er décembre 1985 et que son renouvellement, à cette date, selon les prévisions de l'alinéa 3 de l'article 71 de la loi du 22 juin 1982, ne pouvait avoir lieu, dès lors que le bailleur avait donné congé pour vendre le logement selon la possibilité offerte par l'article 7, alinéa 4, de la loi et que le délai de 3 ans imposé par l'alinéa 2 du même article 71 était expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims