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04/04/1990 | FRANCE | N°87-42677

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1990, 87-42677


Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que, selon le second, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils soient expressément ou tacitement confirmés par la

partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu que la ...

Sur les trois moyens réunis :

Vu les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que, selon le second, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu que la société Ferrum Theiler et son syndic au règlement judiciaire demandent la cassation d'un arrêt du 20 janvier 1987, statuant sur une demande introduite en novembre 1981, qui a condamné la société à payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que, par jugement du 21 juin 1984, le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le règlement judiciaire de la société Ferrum Theiler et désigné M. Y... en qualité de syndic ; que dès lors l'arrêt attaqué, ayant été rendu après l'interruption de l'instance et n'ayant fait l'objet d'aucune confirmation même tacite, doit être réputé non avenu ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42677
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Employeur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens - Instance - Interruption - Effets - Jugement postérieur - Nullité

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Interruption - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Effets - Jugement postérieur - Nullité

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Effets - Jugement postérieur - Nullité

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Instance en cours - Interruption

Il résulte de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile que l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les causes où il emporte dessaisissement du débiteur et de l'article 372 de ce même Code que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption était prévue. Est en conséquence non avenue, l'arrêt qui condamne une société à payer à un salarié diverses indemnités à raison de la rupture de son contrat de travail, alors qu'il a été rendu après l'interruption de l'instance et n'ayant fait l'objet d'aucune confirmation même tacite.


Références :

nouveau Code de procédure civile 369, 372

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-06-09 , Bulletin 1982, II, n° 89, p. 63 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1990, pourvoi n°87-42677, Bull. civ. 1990 V N° 170 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 170 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42677
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