Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à voir son employeur, la société d'assurances et de réassurances Lloyd continental, condamné à lui payer, pour 1985, deux jours de congé supplémentaire au titre de la cinquième semaine prise séparément ; qu'elle a fondé sa demande sur un protocole d'accord signé le 18 décembre 1981, au sein de l'entreprise ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 22 octobre 1986) d'avoir fait droit à la prétention de la salariée alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a dénaturé, au mépris de l'article 1134 du Code civil, la clause du protocole d'accord du 18 décembre 1981 susvisé, dont les termes étaient clairs et précis, et qui prévoyait le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires, en cas de fractionnement du congé annuel, en accord avec l'employeur et dans les conditions, alors en vigueur, telles qu'elles étaient prévues par le Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, en l'état d'un protocole d'accord antérieur à l'ordonnance du 16 janvier 1982, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 223-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en se déterminant de la sorte, en considération de la seule équité, le conseil de prud'hommes n'a pas suffisamment justifié sa décision et ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le protocole d'accord avait prévu, dans le cadre de nouveaux jours de congés payés octroyés et correspondant à une cinquième semaine, le bénéfice de jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement ; que la seule circonstance que l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant généralisé la cinquième semaine de congés payés, n'ait pas prévu l'attribution de jours de congé supplémentaire lorsque le fractionnement s'applique à cette cinquième semaine, n'a pu rendre caduc le protocole ayant accordé des avantages supplémentaires aux salariés ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi