REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre des appels correctionnels, en date du 9 mai 1989 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, a déclaré l'action publique éteinte et l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, R. 236 et R. 247 du Code de procédure pénale, 591 et 593, 48.3° de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale.
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile soulevée in limine litis par le prévenu ;
" aux motifs que " si l'article 88 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile fait consigner préalablement la somme présumée nécessaire pour la garantie des frais de justice, il permet au magistrat instructeur d'en dispenser la partie civile dépourvue de ressources suffisantes " ;
" que l'ordonnance de la dispense de consignation dont la motivation n'était pas nécessaire a légitimé l'absence de celle-ci " ;
" qu'en outre, la nullité ne peut être prononcée aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale que si la violation des formes prescrites a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée, que tel n'est pas le cas en l'espèce pour le prévenu " (arrêt 7) ;
" alors que dans ses conclusions de première instance du 25 juillet 1988 auxquelles se référaient expressément celles d'appel du 23 mars 1989, le prévenu -loin d'invoquer l'absence de motivation de l'ordonnance de consignation- avait fait valoir que, s'agissant de la plainte collective de plusieurs fonctionnaires agissant individuellement et personnellement, ceux-ci étaient tenus de consigner, sauf ressources insuffisantes, la dispense de consignation dont bénéficient dans certaines hypothèses les administrations n'étant pas applicables en l'espèce, de sorte qu'en négligeant de répondre à ce chef péremptoire des écritures du demandeur, propre à caractériser l'irrecevabilité de la plainte des parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par lettre datée du 18 mai 1987 adressée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse, Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... ont porté plainte avec constitution de partie civile contre inconnu du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics en application des articles 23, 29 alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er, 42, 43 et suivants, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal ; que par ordonnance du 20 mai 1987 le juge d'instruction a constaté le dépôt de cette plainte et, compte tenu de leur qualité de fonctionnaires publics, a dispensé les plaignants du versement de la consignation ; que X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention ci-dessus spécifiée, ayant, avant toute défense au fond excipé de l'irrégularité de la constitution de partie civile dispensée de consignation, la cour d'appel, saisie à nouveau de l'exception, énonce pour rejeter celle-ci que si l'article 88 du Code de procédure pénale dispose que la partie civile doit consigner la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure, il permet au juge d'instruction d'en dispenser la victime dépourvue de ressources suffisantes ; que cette mesure est prévue dans l'intérêt du Trésor et pour éviter des constitutions inconsidérées ou fantaisistes ; que l'ordonnance portant dispense de consignation qui n'avait pas à être motivée, a légitimé l'absence de celle-ci ; qu'en outre la nullité ne peut être prononcée, selon l'article 802 du Code de procédure pénale que si la violation des formes prescrites a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
Attendu en cet état que, quels que soient les motifs erronés tant de l'ordonnance dispensant de consignation que de l'arrêt attaqué, l'inculpé est sans droit à critiquer l'ordonnance par laquelle, en application de l'article 88 du même Code, le juge d'instruction constate le dépôt de la plainte, fixe le montant de la consignation ainsi que le délai dans lequel celle-ci doit être versée à peine de non-recevabilité ou, au contraire, dispense la partie civile de toute consignation ; que l'article 186 ne l'autorisant pas à interjeter appel d'une telle ordonnance, il ne saurait remette celle-ci en cause devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable :
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.