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03/04/1990 | FRANCE | N°88-87407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1990, 88-87407


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 1er décembre 1988 qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 4 000 francs et à une mesure de suspension du permis de conduire d'une année.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pr

is de la violation des articles L. 1- I, R. 295, R. 296 et R. 297 du Code de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 1er décembre 1988 qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, après avoir constaté l'amnistie de la contravention, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 4 000 francs et à une mesure de suspension du permis de conduire d'une année.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1- I, R. 295, R. 296 et R. 297 du Code de la route, R. 26 du Code des débits de boissons et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
" aux motifs que X... conteste l'infraction ; qu'il s'insurge contre le résultat positif de l'épreuve de l'alcootest au motif que ses blessures le mettaient dans l'impossibilité de souffler dans l'appareil, ce que confirme son passager et ce que dénient les enquêteurs qui observent, à juste titre, que l'épreuve a été effectuée en présence du médecin capitaine, du chef de corps des sapeurs-pompiers de Poix-de-Picardie et d'un sapeur-pompier ; que cet élément n'apparaît pas déterminant et digne d'une controverse dès lors que la preuve de l'infraction doit être trouvée, non pas dans les résultats de l'alcootest, mais dans ceux des analyses sanguines ; que la première analyse de l'échantillon de sang prélevé le jour de l'accident a révélé la présence d'un taux d'alcool de 1, 25 g ; que la deuxième analyse, pratiquée le 19 février 1987, conclut à un taux de 1, 20 g ; que le prévenu prétend que cette analyse n'est pas fiable vu le temps écoulé, et produit le certificat du docteur Y..., médecin généraliste, pour conforter cette assertion ; que l'examen critiqué a été fait par un médecin biologiste, capable d'en discerner l'efficacité, voire l'opportunité ; que l'opinion du médecin traitant du prévenu ne saurait constituer un élément suffisant pour entraîner le rejet de l'analyse dont le résultat, faut-il le souligner, est singulièrement proche de celui obtenu dès la commission de l'infraction ;
" 1) alors que la cour d'appel ne pouvait faire état à l'appui de sa décision, des résultats de la première analyse sanguine, portée à la connaissance de l'intéressé 9 mois après l'accident, analyse contestée par le prévenu qui a usé de son droit de réclamer une analyse de contrôle, laquelle a constitué le fondement de la poursuite pénale ;
" 2) alors qu'il résulte de l'article R. 26 du Code des débits de boissons que si la seconde analyse n'est pas demandée par l'intéressé, l'échantillon de sang prélevé n'est pas conservé au-delà de 9 mois, ce dont il se déduit nécessairement que passé ce délai l'examen n'est plus fiable ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait légalement se fonder sur les résultats d'une analyse sanguine pratiquée 10 mois après l'accident ;
" 3) alors qu'en ayant reçu notification des résultats de la première analyse 9 mois après l'accident, le demandeur a été mis dans l'impossibilité de bénéficier d'une analyse de contrôle pratiquée dans des conditions de fiabilité suffisante, de sorte que l'arrêt ne pouvait retenir à son encontre les résultats du second examen sanguin ;
" 4) alors que ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui, pour le déclarer fiable, se borne à relever la qualité du médecin ayant pratiqué le second examen sanguin, sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, la fiabilité contestée de l'analyse en question qui a fait apparaître un taux d'alcoolémie différent du premier examen à partir du même prélèvement ;
" 5) alors enfin que ne justifie pas davantage sa décision la cour d'appel qui se borne à relever que les résultats de l'alcootest qui aurait été pratiqué se seraient révélés positifs, sans indiquer le taux qui serait résulté de cette épreuve " ;
Attendu que devant la cour d'appel saisie des poursuites exercées contre X... à raison, notamment, d'un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool d'1,20 gramme pour mille, le prévenu a sollicité sa relaxe en faisant valoir, avec un certificat médical à l'appui de ses dires, qu'il ne pouvait être tenu compte des résultats de l'analyse de contrôle retenue pour la poursuite puisque cette analyse avait été effectuée seulement le 19 février 1987, soit plus de 9 mois après les faits, commis le 19 avril 1986 ;
Que pour écarter cette argumentation, les juges d'appel énoncent que l'examen critiqué a été pratiqué par un expert biologiste, capable d'en discerner l'efficacité, et que, dans ces conditions, l'opinion du médecin traitant de X... ne saurait être prise en considération, alors même que les résultats de l'examen de contrôle sont très proches de ceux de la première analyse, laquelle avait révélé un taux d'alcoolémie d'1,25 gramme pour mille ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, le délai de 9 mois prescrit par l'article R. 26 du Code des débits de boissons n'est imposé au second biologiste expert mentionné à l'article R. 24-1 du même Code que pour la seule conservation de l'échantillon de sang dans le cas où l'analyse de contrôle ne lui est pas demandée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87407
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Analyse de contrôle - Délai de conservation de l'échantillon de sang

Le délai de 9 mois prévu par l'article R. 26 du Code des débits de boissons n'est imposé à l'expert biologiste mentionné à l'article R. 24-1.2°, du même Code que pour la seule conservation du second échantillon de sang prélevé sur l'auteur d'une infraction à l'article L. 1er du Code de la route, dans le cas où une analyse sanguine de contrôle n'est pas demandée.


Références :

Code de la route L1
Code des débits de boissons R26, R24-1.2°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-87407, Bull. crim. criminel 1990 N° 145 p. 386
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 145 p. 386

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87407
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