Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 avril 1988), que la société Café du lion de Belfort ayant été assignée en redressement judiciaire, le tribunal, après avoir commis un juge le 28 avril 1987, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, ainsi que sur le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire puis prononcé la liquidation judiciaire par deux jugements rendus le 16 juin 1987 ; que la cour d'appel a annulé le jugement de liquidation judiciaire et renvoyé la cause devant les premiers juges afin qu'il soit procédé aux opérations du redressement judiciaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué aux motifs, selon le pourvoi, que la période d'observation légalement prévue n'avait pas commencé à courir et que le rapport présenté au tribunal l'avait été par le juge commis en application de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985, qui n'était pas encore juge-commissaire au jour de l'audience, alors, d'une part, que le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation dont aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe la durée minimum, en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les constatations du rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise étaient susceptibles de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la décision qu'il était appelé à prendre en fonction de l'alternative ouverte par l'article 142, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 140 et 142 de la loi du 27 janvier 1985 et de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X..., qui n'avait été désigné en qualité de juge-commissaire que par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'avait pu, à l'audience du 4 juin 1987, présenter un rapport qu'en qualité de juge commis et non de juge-commissaire, la cour d'appel a fait ressortir qu'à défaut de contenir les renseignements relatifs aux perspectives de redressement de l'entreprise, qu'il n'a pas pour mission de recueillir, même s'il lui est permis de le faire, le rapport établi par le juge commis en exécution de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 n'avait pas pu remplacer celui qu'il incombe au juge-commissaire de dresser à l'issue de l'enquête prévue à l'article 140, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état la première branche ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi