La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1990 | FRANCE | N°88-16653

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 88-16653


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 1988), qu'un contrat de concession exclusive a été conclu le 21 mars 1985 entre la société FRA, fabricante de filets tubulaires élastiques déposés sous la marque Surgifix, et la société Adifarm, qui apris l'engagement de ne pas déposer de marques caractéristiques du concédant ou pouvant créer un risque de confusion avec ces marques ; qu'il était prévu à la convention qu'en cas de violation d'une de ses clauses par l'une des parties, l'autre partie aurait la possibilité de résilier le contrat par lettre recommandée avec avi

s de réception, moyennant un préavis de trois mois ; qu'à partir du m...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mars 1988), qu'un contrat de concession exclusive a été conclu le 21 mars 1985 entre la société FRA, fabricante de filets tubulaires élastiques déposés sous la marque Surgifix, et la société Adifarm, qui apris l'engagement de ne pas déposer de marques caractéristiques du concédant ou pouvant créer un risque de confusion avec ces marques ; qu'il était prévu à la convention qu'en cas de violation d'une de ses clauses par l'une des parties, l'autre partie aurait la possibilité de résilier le contrat par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de trois mois ; qu'à partir du mois de juillet 1986, des difficultés ont surgi entre les deux sociétés à propos de la livraison des marchandises et du paiement des effets correspondant à leur prix ; qu'en septembre 1986, le concessionnaire a procédé au dépôt des marques Surgifix, Surgifix Adifarm et Surgifilet pour divers produits ; qu'après avoir notifié à la société Adifarm, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 1987, visant la clause résolutoire insérée au contrat, sa volonté de mettre fin à celui-ci, la société FRA a introduit, le 15 avril 1987, une demande tendant à ce que le concessionnaire soit condamné au paiement des lettres de change, déclaré responsable de la résiliation du contrat de concession exclusive et condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ; que la société Adifarm, qui avait été mise en redressement judiciaire le 9 juin 1987, et l'administrateur de la procédure collective ont demandé reconventionnellement que la société FRA soit déclarée responsable du défaut d'exécution du contrat pour refus de livraison des marchandises et condamnée à en poursuivre l'exécution jusqu'au 31 décembre 1990 ; qu'ils ont appelé en cause la société URGO, à qui la distribution des produits Surgifix avait été confiée par le concédant à compter du 1er juillet 1987, demandant sa condamnation à une astreinte définitive pour chaque vente de produits de la marque Surgifix réalisée par son intermédiaire ; que la société Adifarm a été mise en liquidation judiciaire durant l'instance d'appel, le représentant des créanciers étant désigné en qualité de liquidateur ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu que la société Adifarm représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de la société FRA, constaté que le contrat de concession exclusive liant les deux sociétés s'était trouvé résilié aux torts exclusifs du concessionnaire, par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat pour défaut de paiement par la société Adifarm des lettres de change correspondant au montant des marchandises facturées par la société FRA, fixé la créance de cette dernière à la somme précitée et ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel le jugement d'ouverture " suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant... à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ", s'applique aussi bien à l'action fondée sur

l'article 1184 du Code civil qu'à celle qui repose sur une clause résolutoire contractuelle, sans qu'il importe que la résolution sollicitée repose sur d'autres motifs que le défaut de paiement d'une somme d'argent, dès lors qu'elle se fonde également sur un tel motif ; que la cour d'appel, qui constate que l'action en " résiliation " du contrat engagée par la société FRA avant le jugement d'ouverture du 9 juin 1987 se fonde notamment sur le défaut de paiement par la société Adifarm de diverses factures de la société FRA et constate la " résiliation " du contrat à la date du 13 juin 1987 aux torts de la société Adifarm par l'effet d'une clause résolutoire contractuelle, notamment pour défaut de paiement des factures de la société FRA, a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985 les actions en justice autres que celles visées à l'article 47 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur après mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable l'action en résiliation du contrat engagée par la société FRA parce qu'elle se fondait également sur un dépôt de marques effectué par la société Adifarm, sans constater que la société FRA avait mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers, a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture " suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent " ; que l'action de la société FRA tendait non seulement à faire constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Adifarm, mais également à condamner la société Adifarm à verser à la société FRA la somme de 2 500 000 francs en réparation du préjudice résultant de fautes contractuelles de la société Adifarm et de la résiliation intervenue à ses torts ; que la cour d'appel, qui a déclaré recevable la demande de la société FRA et ordonné une expertise pour déterminer son préjudice, a encore violé de ce chef l'article 47 susvisé par refus d'application ; et alors, enfin, que dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses branches seulement suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en une série de contrats ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les parties avaient voulu faire une convention indivisible ; que la cour d'appel, qui a tout à la fois constaté la résiliation du contrat de concession exclusive par application de la clause résolutoire insérée au contrat pour défaut de paiement des lettres de change correspondant au montant des marchandises par la société FRA, et fixé la créance de la société à ce montant, a violé les articles 1183 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la mission de l'administrateur ayant pris fin par suite du prononcé de la liquidation judiciaire et le représentant des créanciers étant présent à la procédure devant la cour d'appel, c'est à bon droit qu'ayant relevé que les dépôts de marques effectués par la société Adifarm en violation de ses obligations contractuelles avaient motivé la mise en oeuvre par la société FRA de la clause résolutoire insérée à la convention, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants rappelés dans le dispositif et tirés de ce que le concédant faisait également état dans sa lettre de rupture du non-paiement de lettres de change, a prononcé la résiliation du contrat et fixé le montant de la somme due par la société Adifarm de ce chef, après avoir constaté que le concédant, qui avait introduit son instance avant l'ouverture du redressement judiciaire, avait procédé à la déclaration de sa créance relative aux effets impayés ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas déclaré recevable la demande de la société FRA, tendant à la condamnation de la société Adifarm au paiement d'une somme d'argent en réparation du dommage subi du fait de la résiliation mais qu'elle a seulement ordonné une expertise pour évaluer le préjudice invoqué ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le cinquième moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est, en outre, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de continuation du contrat de concession exclusive liant les sociétés FRA et Adifarm alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 37 susvisé que l'administrateur a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours au jour de l'ouverture de a procédure ; que le délai de trois mois prévu par la clause résolutoire insérée dans l'article 7.3 (4) du contrat expirant le 13 juin 1987, le contrat de concession exclusive était en cours lors de l'ouverture, le 19 juin 1987, de la procédure ; qu'en déclarant que les articles 47, 48 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel a violé ces articles ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 25 juin 1985, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la radiation des dépôts de marques effectués par la société Adifarm, en violation de ses obligations contractuelles n'était intervenue qu'en octobre 1987, tandis que l'administrateur du redressement judiciaire avait, dès le 1er juillet 1987, exigé l'exécution de la convention, la cour d'appel en a justement déduit abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de ce que l'administrateur n'avait pas offert le paiement des sommes dues, qu'à défaut de fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur, l'administrateur ne pouvait user de la faculté prévue par l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le sixième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16653
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Exception - Action en résiliation d'une concession de vente - Instance engagée avant l'ouverture de la procédure - Fixation de l'indemnité de résiliation.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en résiliation d'un contrat de concession de vente (non) 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Concession exclusive de vente - Factures impayées 1° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Résiliation - Action en résiliation engagée par le concédant - Concessionnaire en redressement judiciaire - Suspension des poursuites individuelles - Obstacle (non).

1° Dès lors qu'elle a relevé que la mise en oeuvre par une société concédante de la clause résolutoire insérée au contrat de concession exclusive l'unissant à une autre société était motivée par des dépôts de marques effectués par le concessionnaire en violation de ses obligations contractuelles, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants rappelés dans le dispositif et tirés de ce que le concédant faisait également état dans sa lettre de rupture du non-paiement de lettres de change, a, postérieurement à la mise en redressement judiciaire du concessionnaire, prononcé la résiliation du contrat et fixé le montant de la somme due par celui-ci du chef des effets impayés, après avoir constaté que le concédant, qui avait introduit son instance avant l'ouverture du redressement judiciaire, avait procédé à la déclaration de sa créance relative aux effets impayés.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Vente - Concession exclusive - Fourniture de la prestation promise au cocontractant - Condition.

2° VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Continuation - Redressement judiciaire du concessionnaire - Administrateur la sollicitant - Fourniture de la prestation promise au concédant - Nécessité 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Conditions - Fourniture de la prestation promise au cocontractant.

2° Dès lors que la radiation des dépôts de marques effectués par la société concessionnaire en violation de ses obligations contractuelles n'est intervenue que postérieurement à la date où l'administrateur du redressement judiciaire de cette société a exigé l'exécution du contrat de concession, à défaut de fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur, l'administrateur ne peut user de la faculté prévue par l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985.


Références :

Loi du 25 janvier 1985 art. 37 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°88-16653, Bull. civ. 1990 IV N° 111 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 111 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award