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03/04/1990 | FRANCE | N°87-40003

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 avril 1990, 87-40003


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 17 janvier 1976 par la société Granvins en qualité de représentante ; que ce contrat de travail a été maintenu avec la société Jean-Claude Fabrel à compter du 31 décembre 1978 ; qu'il stipulait que l'activité de la salariée consisterait d'une façon exclusive et constante à démarcher la clientèle existante, la développer dans toute la Belgique, moyennant une commission sur les ventes encaissées toutes taxes ; qu'après avoir donné sa démission avec effet au

15 avril 1983, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le pa...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la procédure, que Mme X... a été engagée le 17 janvier 1976 par la société Granvins en qualité de représentante ; que ce contrat de travail a été maintenu avec la société Jean-Claude Fabrel à compter du 31 décembre 1978 ; qu'il stipulait que l'activité de la salariée consisterait d'une façon exclusive et constante à démarcher la clientèle existante, la développer dans toute la Belgique, moyennant une commission sur les ventes encaissées toutes taxes ; qu'après avoir donné sa démission avec effet au 15 avril 1983, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions correspondant à la différence entre celles qu'elle avait perçues en francs français en fonction d'un taux de change constant et celles résultant de l'application du coût du franc belge aux dates de règlement et un rappel de congés payés y afférents ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des rappels de commissions et de congés payés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la salariée n'avait aucun droit reconnu, conventionnel ou légal, à l'application du taux de change fluctuant résultant du cours du marché monétaire, ce que ne conteste d'ailleurs pas la partie adverse ; que, dès lors, en l'absence de toute stipulation dans le contrat, la cour d'appel se devait de rechercher quelle avait été la commune intention des parties en la matière ; qu'un taux fixe de change ayant été pratiqué pendant de nombreuses années afin d'éliminer le calcul complexe des droits d'accises belges à retirer, ainsi que la TVA belge, un accord tacite était intervenu entre les parties pour que ce taux fixe régisse leur relation ; qu'il importe peu que la salariée, au moment de sa démission, ait émis des protestations contre l'application de ce taux, l'usage préalablement suivi tenant lieu de loi aux parties ; qu'en estimant cependant que le taux fixe devait être écarté, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, le seul fait que la salariée n'ait eu aucun rôle dans le calcul des commissions perçues ne suffit pas à réfuter le moyen présenté par l'employeur dans ses conclusions, selon lequel cette salariée avait connaissance de la différence existant entre le taux de change pratiqué pour le calcul de ses commissions et le taux de change légal et que cette acceptation prolongée pendant plusieurs années de ce mode de calcul avait permis à son employeur d'escompter le caractère définitif et irrévocable des règlements intervenus ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de la société Fabrel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 143-4 du Code du travail ;

Mais attendu en premier lieu qu'un compte ne peut être considéré comme arrêté au sens de l'article 541 de l'ancien Code de procédure civile alors en vigueur que s'il a été discuté, approuvé ou ratifié dans des conditions qui impliquent, dans la commune intention des parties, leur volonté de fixer définitivement leurs situations respectives ; qu'après avoir relevé que la salariée n'avait eu aucun rôle dans le calcul des commissions perçues, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu qu'elle avait toujours réclamé l'application du taux de change à la date du versement ; que ces motifs, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, suffisant à justifier le rejet de la fin de non-recevoir de compte arrêté, le moyen ne saurait être accueilli en sa seconde branche ;

Attendu en second lieu qu'en l'absence de disposition contractuelle formelle, la conversion de la monnaie de compte en monnaie de paiement ne peut être faite qu'au cours du change au jour de ce paiement ; qu'appréciant les attestations versées aux débats, la cour d'appel a retenu que la clause du contrat relative aux commissions n'avait pas été complétée par un accord prévoyant un taux de change fixe ; qu'elle en a exactement déduit que devait être appliqué le taux de change officiel en vigueur à la date du versement des commissions ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40003
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Règlement de compte - Révision de compte - Fin de non-recevoir - Approbation définitive - Existence - Constatations suffisantes.

1° REDDITION DE COMPTES - Voyageur représentant placier - Commissions - Acceptation sous réserve - Article 541 du Code de procédure civile - Constatations suffisantes 1° REDDITION DE COMPTES - Arrêté de compte - Définition - Elément intentionnel - Constatations suffisantes 1° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Règlement de compte - Renonciation - Renonciation tacite - Preuve 1° REDDITION DE COMPTES - Révision de compte - Fin de non-recevoir - Approbation définitive - Existence - Constatations suffisantes.

1° Un compte ne peut être considéré comme arrêté au sens de l'article 541 de l'ancien Code de procédure civile, alors en vigueur, que s'il a été discuté, approuvé ou ratifié dans des conditions qui impliquent, dans la commune intention des parties, leur volonté de fixer définitivement leurs situations respectives. Est dès lors justifiée la décision qui, constatant que le salarié n'avait eu aucun rôle dans le calcul des commissions perçues et avait toujours réclamé l'application du taux de change à la date du versement, rejette la fin de non-recevoir de compte arrêté.

2° VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Calcul - Taux - Taux de change - Absence de disposition prévoyant la conversion de la monnaie de compte en monnaie de paiement - Cours du change au jour du paiement.

2° DOUANES - Change - Taux de change - Convention ne comportant pas de disposition relative à la conversion de la monnaie de compte en monnaie de paiement - Cours du change au jour du paiement.

2° En l'absence de disposition contractuelle formelle, la conversion de la monnaie de compte en monnaie de paiement ne peut être faite qu'au cours du change au jour de ce paiement. Il en résulte qu'à défaut d'accord prévoyant un taux de change fixe, le taux de change officiel en vigueur à la date du versement des commissions est applicable.


Références :

Code de procédure civile 541

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 octobre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1970-06-18 , Bulletin 1970, III, n° 428, p. 311 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 avr. 1990, pourvoi n°87-40003, Bull. civ. 1990 V N° 154 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 154 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Saintoyant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40003
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