Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué qu'après le prononcé du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société des Etablissements Grillet (société Grillet), le syndic s'est fait autoriser par le tribunal à donner en location-gérance à la société des Etablissements Burin (société X...) le fonds de commerce de la débitrice ainsi qu'une partie de ses bâtiments d'exploitation ; que le contrat, conclu pour une durée de deux ans venant à expiration le 12 juillet 1984, n'a été signé que le 13 mars 1984 ; que le 20 avril 1984, le syndic a fait commandement à la locataire-gérante d'avoir à s'acquitter des loyers dus depuis le 12 juillet 1982, date de son entrée dans les lieux, puis l'a assignée devant le juge des référés qui, par décision du 24 septembre 1984, a ordonné l'expulsion de la société X... et l'a condamnée à payer au syndic une certaine somme à titre de provision à valoir sur le montant des redevances et du prix des stocks prélevés ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 12 juillet 1984 ; que l'arrêt rendu sur appel de cette décision par la cour d'appel de Chambéry a été cassé sans renvoi par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 avril 1987, du seul chef de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la locataire-gérante ayant été mise en liquidation des biens dans l'intervalle, le syndic de la société Grillet a poursuivi M. X..., qui s'était porté caution de la société X... pour l'exécution de toutes les charges et conditions de la location-gérance, devant le tribunal de commerce d'Annonay en paiement des sommes dont il prétendait que cette société était redevable au titre du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et, sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu que, pour condamner M. X..., en qualité de caution de la société X..., à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Grillet la somme de 189 760 francs au titre d'indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation de la location-gérance, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation, si elle sanctionne le maintien abusif du locataire dans les lieux loués, est appréciée en fonction du loyer et fait donc partie des charges de la location-gérance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation, n'étant due qu'en raison de la faute, quasi-délictuelle, commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de location-gérance qui avait pris fin avec la résiliation qui en était intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Grillet la somme de 203 404,50 francs au titre de la taxe professionnelle due pour l'année 1982 et la somme de 189 760 francs au titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier