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03/04/1990 | FRANCE | N°87-14091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 1990, 87-14091


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué qu'après le prononcé du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société des Etablissements Grillet (société Grillet), le syndic s'est fait autoriser par le tribunal à donner en location-gérance à la société des Etablissements Burin (société X...) le fonds de commerce de la débitrice ainsi qu'une partie de ses bâtiments d'exploitation ; que le contrat, conclu pour une durée de deux ans venant à expiration le 12 juillet 1984, n'a été signé que le 13 mars 1984 ; que le 20 avril 1984,

le syndic a fait commandement à la locataire-gérante d'avoir à s'acquitt...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué qu'après le prononcé du règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société des Etablissements Grillet (société Grillet), le syndic s'est fait autoriser par le tribunal à donner en location-gérance à la société des Etablissements Burin (société X...) le fonds de commerce de la débitrice ainsi qu'une partie de ses bâtiments d'exploitation ; que le contrat, conclu pour une durée de deux ans venant à expiration le 12 juillet 1984, n'a été signé que le 13 mars 1984 ; que le 20 avril 1984, le syndic a fait commandement à la locataire-gérante d'avoir à s'acquitter des loyers dus depuis le 12 juillet 1982, date de son entrée dans les lieux, puis l'a assignée devant le juge des référés qui, par décision du 24 septembre 1984, a ordonné l'expulsion de la société X... et l'a condamnée à payer au syndic une certaine somme à titre de provision à valoir sur le montant des redevances et du prix des stocks prélevés ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 12 juillet 1984 ; que l'arrêt rendu sur appel de cette décision par la cour d'appel de Chambéry a été cassé sans renvoi par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 avril 1987, du seul chef de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la locataire-gérante ayant été mise en liquidation des biens dans l'intervalle, le syndic de la société Grillet a poursuivi M. X..., qui s'était porté caution de la société X... pour l'exécution de toutes les charges et conditions de la location-gérance, devant le tribunal de commerce d'Annonay en paiement des sommes dont il prétendait que cette société était redevable au titre du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et, sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Attendu que, pour condamner M. X..., en qualité de caution de la société X..., à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Grillet la somme de 189 760 francs au titre d'indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation de la location-gérance, l'arrêt retient que l'indemnité d'occupation, si elle sanctionne le maintien abusif du locataire dans les lieux loués, est appréciée en fonction du loyer et fait donc partie des charges de la location-gérance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation, n'étant due qu'en raison de la faute, quasi-délictuelle, commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, ne se rattache pas au contrat de location-gérance qui avait pris fin avec la résiliation qui en était intervenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndic de la liquidation des biens de la société Grillet la somme de 203 404,50 francs au titre de la taxe professionnelle due pour l'année 1982 et la somme de 189 760 francs au titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14091
Date de la décision : 03/04/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Fonds de commerce - Location-gérance - Garantie des clauses et conditions du contrat - Maintien dans les lieux du locataire après l'expiration - Indemnité quasidélictuelle, non rattachable au contrat - Exclusion

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Clauses claires et précises - Cautionnement - Cautionnement garantissant les obligations contractuelles d'un locataire-gérant - Indemnité quasidélictuelle pour maintien du locataire-gérant

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin du contrat - Maintien dans les lieux du locataire-gérant - Cautionnement des engagements contractuels de celui-ci - Indemnité quasidélictuelle non rattachable au contrat - Exclusion

Viole les articles 1134 et 2015 du Code civil la cour d'appel qui condamne la caution qui s'est engagée pour l'exécution de toutes les charges et conditions d'un contrat de location-gérance, à payer au créancier l'indemnité d'occupation due par l'ancien locataire pour la période postérieure à la résiliation de la location-gérance, cette indemnité n'étant due qu'en raison de la faute quasidélictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux et ne se rattachant pas au contrat de location-gérance qui a pris fin avec la résiliation intervenue.


Références :

Code civil 1134, 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 1990, pourvoi n°87-14091, Bull. civ. 1990 IV N° 106 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 106 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14091
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