Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, que la société Shell française avait fait saisir un immeuble appartenant à M. Y... en vertu de décisions de référé liquidant à titre provisoire l'astreinte due par celui-ci ; que M. Y... a opposé, avant le jour fixé pour l'adjudication, que le créancier poursuivant ne disposait pas d'un jugement définitif ou passé en force de chose jugée permettant la vente de l'immeuble saisi ; que passant outre à ce moyen un jugement du 11 janvier 1984 a ordonné la mise en vente et constaté l'adjudication à M. X... ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'un jugement ayant acquis force de chose jugée avait le 14 mars 1984 liquidé l'astreinte, énonce que, par suite de la survenance d'une telle décision, la cause sur laquelle est fondée la demande en nullité du jugement a aujourd'hui disparu et qu'en conséquence, la nullité ne peut, en raison des dispositions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile, être prononcée ;
Qu'en se déterminant ainsi, bien que la contestation ne portât point sur la nullité d'un acte de procédure, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen