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02/04/1990 | FRANCE | N°89-10119;89-10428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 1990, 89-10119 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-10.119 et 89-10.428 ;

Attendu qu'aucun mémoire n'a été produit sur le pourvoi n° 89-10.119 ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-10.428 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1988, n° 391), que M. Robert X... a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. Nicolas X..., entre les mains de l'Agence de défense des biens des rapatriés, pour avoir paiement de la part lui revenant dans l'indemnisation d'un domaine dont ils étaient tous deux

propriétaires en Tunisie ; que, le 1er août 1968, Robert X... a assigné Nicolas X....

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 89-10.119 et 89-10.428 ;

Attendu qu'aucun mémoire n'a été produit sur le pourvoi n° 89-10.119 ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-10.428 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1988, n° 391), que M. Robert X... a pratiqué une saisie-arrêt à l'encontre de M. Nicolas X..., entre les mains de l'Agence de défense des biens des rapatriés, pour avoir paiement de la part lui revenant dans l'indemnisation d'un domaine dont ils étaient tous deux propriétaires en Tunisie ; que, le 1er août 1968, Robert X... a assigné Nicolas X... en validité de saisie-arrêt devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 22 janvier 1980 confirmé par un arrêt du 2 juillet 1980, a ordonné une mesure d'instruction ; que, le 10 octobre 1983, Nicolas X... a assigné Robert X... en péremption d'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception, alors qu'ayant constaté que Robert X... avait fait renouveler la saisie-arrêt et fait opposition auprès du trésorier payeur général, manifestant ainsi son intention de ne pas abandonner l'instance en validité de la saisie-arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu, sans encourir les reproches du moyen, retenir que le renouvellement quinquennal des saisies-arrêts relatives à des sommes dues par l'Etat ne constituait pas un acte de poursuite de l'instance, et que l'acte d'opposition auprès d'un trésorier payeur général d'avoir à payer un titre d'indemnisation à Nicolas X..., était également étranger à l'instance en validation de la saisie-arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi n° 89-10.119 ;

REJETTE le pourvoi n° 89-10.428


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10119;89-10428
Date de la décision : 02/04/1990
Sens de l'arrêt : Déchéance et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Saisie-arrêt - Validité - Saisie-arrêt sur des sommes dues par l'Etat - Renouvellement quinquennal (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Saisie-arrêt - Validité - Opposition auprès d'une personne autre que le tiers saisi (non)

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Renouvellement quinquennal d'une saisie-arrêt relative à des sommes dues par l'Etat (non)

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Opposition auprès d'une personne autre que le tiers saisi (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Acte faisant partie de l'instance et la continuant - Nécessité

Le renouvellement quinquennal des saisies-arrêts relatives à des sommes dues par l'Etat ne constitue pas un acte de poursuite de l'instance en validité d'une saisie-arrêt et l'acte d'opposition auprès d'un trésorier payeur général d'avoir à payer un titre d'indemnisation au débiteur est également étranger à l'instance en validation de la saisie-arrêt.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 1990, pourvoi n°89-10119;89-10428, Bull. civ. 1990 II N° 71 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 71 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Joinet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10119
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