CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 mars 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1382, 1384 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 398 104, 39 francs et à lui rembourser, à concurrence de la somme de 880 918, 72 francs les arrérages échus et à échoir de la rente d'accident du travail servie à Y... ;
" aux motifs que le total du préjudice corporel de Y... est de 1 279 023, 11 francs ; que la créance des caisses, de 2 078 916 francs, est supérieure au montant du préjudice corporel de Y... et l'absorbe entièrement, en sorte que le montant fixé du préjudice sera attribué aux caisses ;
" alors qu'ayant retenu que l'accident du travail dont avait été victime Y... était imputable, d'une part, à Z..., copréposé, d'autre part, à un tiers étranger à l'entreprise, X..., la cour d'appel, pour apprécier le droit de remboursement de la caisse de sécurité sociale, était tenue de procéder à un partage de responsabilité entre les coauteurs, en sorte que le recours de la Caisse ne pouvait s'exercer sur la totalité du préjudice corporel de Y... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale que, si la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur ou un copréposé de la victime et un tiers, la Caisse ne peut poursuivre contre ce tiers le remboursement de ses prestations que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont Norbert Y... avait été victime, son copréposé Z..., ainsi qu'un tiers Bernard X..., ont été définitivement reconnus coupables du délit de blessures involontaires ; que statuant sur le recours des deux caisses d'assurance maladie la cour d'appel n'a pas procédé à un partage de responsabilité et n'a pas cherché à déterminer, comme elle aurait dû le faire, dans quelle mesure les prestations de ces organismes excédaient la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur selon le droit commun, mais a condamné Bernard X... à rembourser à ces caisses le montant de leurs prestations dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 2 mars 1989, seulement en ce qu'il a statué à l'égard des caisses d'assurance maladie,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.