Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 782-7 du Code du travail et 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, alors en vigueur ;
Attendu que M. X..., gérant d'une succursale de la société " Coopérateurs de Champagne ", a interrompu son activité pour maladie du 15 août au 1er novembre 1985, période pendant laquelle sa femme a assuré seule la gestion du magasin ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice des indemnités journalières, au motif essentiel qu'il ne justifiait pas d'une perte réelle de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et qu'aux termes de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945, alors en vigueur, la Caisse ne pouvait suspendre le service des indemnités journalières en cas de maintien, durant la période d'incapacité temporaire, de la rémunération par l'employeur, sous réserve de la subrogation accordée à ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai