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29/03/1990 | FRANCE | N°87-14121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-14121


Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 782-7 du Code du travail et 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., gérant d'une succursale de la société " Coopérateurs de Champagne ", a interrompu son activité pour maladie du 15 août au 1er novembre 1985, période pendant laquelle sa femme a assuré seule la gestion du magasin ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours contre la décision de la Caisse

lui refusant le bénéfice des indemnités journalières, au motif essentiel qu'il ne...

Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 782-7 du Code du travail et 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, alors en vigueur ;

Attendu que M. X..., gérant d'une succursale de la société " Coopérateurs de Champagne ", a interrompu son activité pour maladie du 15 août au 1er novembre 1985, période pendant laquelle sa femme a assuré seule la gestion du magasin ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de son recours contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice des indemnités journalières, au motif essentiel qu'il ne justifiait pas d'une perte réelle de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale et qu'aux termes de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945, alors en vigueur, la Caisse ne pouvait suspendre le service des indemnités journalières en cas de maintien, durant la période d'incapacité temporaire, de la rémunération par l'employeur, sous réserve de la subrogation accordée à ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-14121
Date de la décision : 29/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Conditions - Interruption de travail - Gérant non salarié de succursale de maison d'alimentation de détail - Perte réelle de salaire - Nécessité (non)

GERANT - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Sécurité sociale, assurances sociales - Maladie - Indemnité journalière - Attribution - Conditions

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Cumul avec le salaire - Subrogation de l'employeur - Article 35 du décret du 29 décembre 1945 - Application aux gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail

Selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Aux termes de l'article 35 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, la Caisse ne peut suspendre le service des indemnités journalières en cas de maintien, durant la période d'incapacité temporaire, de la rémunération par l'employeur, sous réserve de la subrogation accordée à ce dernier (arrêts n° 1 et 2). Par suite, doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui, à la suite de l'arrêt de travail pour maladie d'un gérant non salarié dont la femme a pendant ce temps assuré seule la gestion de leur magasin, a débouté l'intéressé de son recours contre la décision de la Caisse lui refusant le bénéfice des indemnités journalières au motif essentiel qu'il ne justifiait pas d'une perte réelle de salaire (arrêt n° 1). Fait, au contraire une exacte application des textes susvisés, la cour d'appel qui, dans une hypothèse semblable, accueille le recours de l'assuré contre la décision de la Caisse lui refusant le service des prestations en espèces de l'assurance maladie compte tenu du fait que sa rémunération lui avait été maintenue (arrêt n° 2).


Références :

Code du travail L782-7
décret 45-0179 du 29 décembre 1945 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1990, pourvoi n°87-14121, Bull. civ. 1990 V N° 149 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 149 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, (arrêt n° 1), M. Blanc (arrêts n°s 1 et 2), Mme Baraduc-Bénabent (arrêt n°2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14121
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