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28/03/1990 | FRANCE | N°88-15758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mars 1990, 88-15758


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sécurimo, société immobilière d'investissement ayant réalisé en 1982 la construction de 51 pavillons sur un terrain sis à Bures-sur-Yvette, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage (SLEE), société fermière de cette commune, lui rembourse la somme de 465 510,42 francs représentant le montant des devis de raccordement au réseau général d'eau potable, qu'elle lui avait indûment réglé, alors, selon le moyen, qu'en

application de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction appli...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sécurimo, société immobilière d'investissement ayant réalisé en 1982 la construction de 51 pavillons sur un terrain sis à Bures-sur-Yvette, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage (SLEE), société fermière de cette commune, lui rembourse la somme de 465 510,42 francs représentant le montant des devis de raccordement au réseau général d'eau potable, qu'elle lui avait indûment réglé, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, les contributions mises à la charge du constructeur en sus de la taxe locale d'équipement pour le financement des branchements et la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, ne sont exigibles que si elles figurent dans le permis de construire, et qu'en vertu du même texte, les contributions accordées en violation de ses dispositions sont réputées sans cause, les sommes versées étant sujettes à répétition ; qu'en affirmant qu'il importait peu que la participation exigée par la SLEE, service public industriel et commercial affermé, au titre du financement du raccordement de l'ensemble immobilier au réseau général d'eau potable, n'ait pas figuré dans le permis de construire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions ci-dessus mentionnées ;

Mais attendu que l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ne dispose pas que les contributions demandées aux constructeurs au titre du financement des branchements et de la réalisation des équipements des services publics doivent figurer sur le permis de construire pour être exigibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15758
Date de la décision : 28/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Participation des constructeurs et lotisseurs - Contribution aux dépenses d'équipements publics - Financement des branchements - Mention au permis de construire - Nécessité (non)

URBANISME - Participation des constructeurs et lotisseurs - Contribution aux dépenses d'équipements publics - Réalisation des équipements des services publics - Mention au permis de construire - Nécessité (non)

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 332-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976, que les contributions demandées aux constructeurs au titre du financement des branchements et de la réalisation des équipements des services publics doivent figurer sur le permis de construire pour être exigibles.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mar. 1990, pourvoi n°88-15758, Bull. civ. 1990 III N° 91 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 91 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deville
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15758
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