Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, en tant que celui-ci est dirigé contre la société Secobat, après avis donné aux avocats : (sans interêt) ;.
Sur le moyen unique, dirigé contre la société des Transports Chevallier :
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, ensemble l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés après dix ans s'il s'agit de gros ouvrages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1988), qu'ayant acquis un bâtiment à usage d'entrepôt dont les travaux de couverture avaient été exécutés par la société Ferem, aux droits de laquelle se trouve la société Smac Acieroid, la société des Transports Chevallier a, le 23 février 1983, fait assigner au fond cette entreprise, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation de désordres affectant l'étanchéité de cette toiture ;
Attendu que, tout en relevant qu'une réception tacite est intervenue le 10 février 1973, l'arrêt, pour déclarer néanmoins recevable l'action de la société des Transports Chevallier, retient qu'avant l'expiration du délai de forclusion, cette société a, le 19 janvier 1983, engagé une action en référé contre la société Smac Acieroid aux fins de faire reconnaître que la responsabilité de celle-ci n'était pas sérieusement contestable et d'obtenir une provision ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, le délai de garantie des constructeurs ne pouvait être interrompu que par une assignation au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la société Secobat ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant l'action de la société des Transports Chevallier contre la société Smac Acieroid, l'arrêt rendu le 3 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry