Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1988), que l'association Rassemblement pour la République " (le RPR) a fait paraître dans la presse un placard de propagande dont la surface était occupée pour les deux tiers par le vers " t'as voulu voir Paris et on a vu Vesoul ", imprimé en grands caractères, avec la mention " Jacques X... ", suivis de huit vers qui constituent un pastiche de la chanson de Jacques X... intitulée " Vesoul " ; que le vers cité ci-dessus est composé par la juxtaposition de deux hémistiches empruntés à deux vers différents de la chanson " Vesoul " ; que les consorts X..., héritiers de Jacques X..., ont soutenu qu'un tel procédé, qui " mutilait et dénaturait " cette chanson, portait atteinte au droit moral de son auteur ; que la cour d'appel, accueillant leur prétention, leur a alloué 1 franc de dommages-intérêts et a ordonné la publication du dispositif de son arrêt ;
Attendu que le RPR soutient que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en omettant de rechercher, d'une part, si le travestissement incriminé n'excluait pas toute confusion avec la chanson de Jacques X... et ne caractérisait pas ainsi une " parodie " de cette oeuvre, et, d'autre part, si la mention du nom de l'auteur n'avait pas pour seul but d'inciter à un rapprochement avec le texte de référence sans conférer au texte incriminé le caractère d'une citation ; qu'il fait encore grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 41, 4°, de la loi du 11 mars 1957 en décidant que la qualification de parodie était exclue par le fait que le texte incriminé n'exprimait pas la même idée que le texte de référence ;
Mais attendu que, si l'article 41, 4° de la loi du 11 mars 1957 autorise l'auteur d'un pastiche ou d'une parodie à adapter les éléments empruntés à l'oeuvre qu'il imite ou travestit, c'est à la condition de faire clairement comprendre au public qu'il n'est pas en présence de cette oeuvre elle-même ou d'un extrait authentique de celle-ci ; qu'ayant souverainement retenu que le vers incriminé " apparaissait non comme la juxtaposition de deux extraits mais comme un extrait unique et exact " de la chanson de Jacques X..., et qu'il était présenté comme tel, ce qui, en raison de cette possibilité de confusion, excluait l'application du texte précité, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi