Sur le moyen unique :
Vu les articles 5 de la loi du 2 janvier 1978 et 2 du décret n° 80-549 du 11 juillet 1980, devenus les articles L. 741-4 et D. 741-2, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon ces textes, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente ;
Attendu que M. du X..., affilié à l'assurance personnelle, ayant perçu courant 1981 des revenus fonciers qui comprenaient des revenus différés, a obtenu de l'administration fiscale leur échelonnement sur les années 1981, 1980, 1979, 1978 et 1977 en application de l'article 163 du Code général des impôts ; que pour dire que l'assiette de sa cotisation d'assurance personnelle de la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983 ne devait comprendre que les revenus fonciers effectivement soumis à l'impôt en 1981, la cour d'appel énonce essentiellement qu'au sens de la législation applicable, les termes " passibles de l'impôt sur le revenu " signifient " qui doivent faire l'objet de cet impôt " ;
Attendu cependant que les revenus nets de frais auxquels font référence les textes susvisés s'entendent des revenus nets catégoriels visés à l'article 13-1° du Code général des impôts, et qu'ils ne pouvaient être amputés en raison de l'échelonnement des revenus prévu à l'article 163 du même Code dont les dispositions ne s'appliquent qu'après détermination du revenu net ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes