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21/03/1990 | FRANCE | N°88-84011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 1990, 88-84011


REJET du pourvoi formé par :
- la société Est-Sécurité, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1988, qui, après avoir relaxé Daniel X... et Daniel Y... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes de réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... et Y... des fa

its de vol qui leur étaient reprochés et a, en conséquence, débouté la société Est-Sé...

REJET du pourvoi formé par :
- la société Est-Sécurité, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1988, qui, après avoir relaxé Daniel X... et Daniel Y... du chef de vol, l'a déboutée de ses demandes de réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé X... et Y... des faits de vol qui leur étaient reprochés et a, en conséquence, débouté la société Est-Sécurité de sa demande en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces vols ;
" aux motifs que le Tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a justement estimé que les faits reprochés aux prévenus ne sont pas établis et qu'un doute subsiste concernant chacun des 2 filets quant à la constitution du délit visé dans les poursuites (cf. arrêt p. 3) ;
" 1°) alors que le délit de vol est constitué par la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui ; que les juges du fond ont constaté que les filets, en possession de Y... et de X..., présentaient les particularités techniques spéciales aux filets de la société Est-Sécurité et portaient sur les bolducs l'inscription du fournisseur d'Est-Sécurité ; que ces seules constatations suffisaient à établir que X... et Y... avaient soustrait 2 filets appartenant certainement à la société Est-Sécurité ; qu'en relaxant, dès lors, au bénéfice du doute les prévenus, et en déboutant en conséquence la société Est-Sécurité de sa demande, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, et a, par là même, méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, pour relaxer X... des faits de vol, et débouter la société Est-Sécurité de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que le filet de X... lui aurait été fourni par Stevo Z... ; qu'en en déduisant qu'il n'est pas établi que X... se soit procuré ce filet en le volant, sans rechercher si le filet vendu par M. Z... correspondait au filet dont X... était en possession et qui portait les marques de la société Est-Sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'arrêt attaqué a constaté que les filets de la société Est-Sécurité présentaient des particularités techniques certaines ; que pour énoncer qu'il n'est pas établi que la soustraction du filet, dont Y... était en possession, ait été frauduleuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que les prévenus ont pu substituer involontairement celui qui avait été fourni par Y... à l'un de ceux qui appartenaient à Est-Sécurité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était possible de ne pas s'apercevoir d'une telle substitution avec un filet portant la marque d'Est-Sécurité, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ;
Attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, expose et analyse, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances desquels les juges ont tiré la conviction qu'en dépit des charges relevées contre les prévenus, il n'en subsiste pas moins un doute sur leur culpabilité qui doit leur bénéficier ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84011
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen de fait - Contrôle de la Cour de Cassation

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs suffisants - Faits et circonstances de la cause - Appréciation souveraine - Relaxe - Bénéfice du doute

La Cour de Cassation n'est pas un troisième degré de juridiction : l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause échappe à son contrôle (1). Il en est ainsi, notamment, lorsque, pour relaxer le prévenu, les juges exposent sans insuffisance ni contradiction les raisons, déduites des faits qu'ils analysent, pour lesquelles ils estiment qu'en dépit des charges relevées contre lui, il subsiste, sur sa culpabilité, un doute qui doit lui bénéficier


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 27 mai 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1962-01-17 , Bulletin criminel 1962, n° 39, p. 71 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1968-03-14 , Bulletin criminel 1968, n° 90, p. 216 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-03-09 , Bulletin criminel 1982, n° 72, p. 186 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 1990, pourvoi n°88-84011, Bull. crim. criminel 1990 N° 125 p. 331
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 125 p. 331

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :M. Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84011
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