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21/03/1990 | FRANCE | N°88-20402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mars 1990, 88-20402


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988), que les époux Y..., aux droits de M. Z... et X..., sont propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Brasserie de la Sorbonne ; que les précédents propriétaires ont donné congé pour le 1er janvier 1986, en offrant le renouvellement du bail ; que les époux Y... ont, le 4 janvier 1988, assigné la société locataire en fixation du prix du nouveau bail ;

Attendu que la société Brasserie de la Sorbonne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette de

mande, alors, selon le moyen, " que le nouveau bail opérant à compter de la fixation...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988), que les époux Y..., aux droits de M. Z... et X..., sont propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Brasserie de la Sorbonne ; que les précédents propriétaires ont donné congé pour le 1er janvier 1986, en offrant le renouvellement du bail ; que les époux Y... ont, le 4 janvier 1988, assigné la société locataire en fixation du prix du nouveau bail ;

Attendu que la société Brasserie de la Sorbonne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le moyen, " que le nouveau bail opérant à compter de la fixation du prix du nouveau loyer, c'est à cette date que prend naissance le droit au renouvellement du preneur ; qu'en l'espèce, le congé avec offre de renouvellement délivré le 26 juin 1985 à la société Brasserie de la Sorbonne par les consorts Z... et X... n'a pas été suivi de la fixation du prix du nouveau loyer en l'absence d'accord des parties sur ce point ; qu'il appartenait donc aux acquéreurs de délivrer à la société preneuse un nouveau congé avec offre de renouvellement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6-1 du décret du 30 septembre 1953, et des articles 1743 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'aucune disposition légale ne soumettant le renouvellement du bail à la condition de la fixation préalable du prix du bail renouvelé, un nouveau bail a commencé à courir à compter de la date d'effet du congé, avec offre de renouvellement donnée par les précédents propriétaires, bien que le loyer n'en ait pas été encore fixé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-20402
Date de la décision : 21/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Prix - Fixation préalable d'un nouveau prix (non)

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Absence - Effet

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Offre - Portée - Non-acceptation de prix par le preneur - Caducité du congé (non)

Aucune disposition légale ne soumettant le renouvellement d'un bail commercial à la condition de la fixation préalable du prix du bail renouvelé, un nouveau bail commence à courir à compter de la date d'effet du congé avec offre de renouvellement donnée par de précédents propriétaires. Est dès lors recevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé formée par les nouveaux propriétaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-07-08 , Bulletin 1980, III, n° 132, p. 98 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1982-11-10 , Bulletin 1982, III, n° 218, p. 164 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mar. 1990, pourvoi n°88-20402, Bull. civ. 1990 III N° 81 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 81 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrenois et Lévis, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20402
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